Texte 1997015252

12 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 10 mai 1966 relatif à l'octroi de bourses d'études et de voyages dans les pays en voie de développement à des professeurs et étudiants, ainsi que l'arrêté royal du 10 août 1981 fixant les critères de subvention de la formation universitaire en Belgique à partir de l'année académique 1981-1982 pour les ressortissants de pays en voie de développement, ainsi que l'arrêté royal du 3 juin 1985 instituant un régime de subvention d'initiatives des institutions universitaires en matière de coopération au développement, autres que la formation en Belgique.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
24-12-1997
Numéro
1997015252
Page
34683
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-12/36
Entrée en vigueur / Effet
24-12-1997
Texte modifié
198100187819850151971966051004
belgiquelex

Article 1er.Sont abrogés à partir du 1er janvier 1998 :

l'arrêté royal du 10 mai 1966 relatif à l'octroi de bourses d'études et de voyages dans les pays en voie de développement à des professeurs et étudiants;

l'arrêté royal du 10 août 1981 fixant les critères de subvention de la formation universitaire en Belgique à partir de l'année académique 1981-1982 pour les ressortissants de pays en voie de développement;

l'arrêté royal du 3 juin 1985 instituant un régime de subvention d'initiatives des institutions universitaires en matière de coopération au développement, autres que la formation en Belgique.

Art. 2.§ 1er. Les subsides accordés aux professeurs et étudiants dans le cadre de l'arrêté royal abrogé à l'article 1er, 1°, restent acquis à leurs bénéficiaires aux conditions fixées par l'arrêté visé.

§ 2. Les subsides accordés ou dus aux institutions universitaires dans le cadre de l'arrêté royal abrogé à l'article 1er, 2°, restent acquis ou dus à leurs bénéficiaires aux conditions fixées par l'arrêté visé et ce, jusqu'à l'année académique 1997-1998 y compris.

§ 3. Les subsides accordés soit au Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF), soit au Vlaamse Interuniversitaire Raad (VL.I.R.), soit aux institutions universitaires pour des projets réalisés, avec l'approbation du CIUF ou du VL.I.R., dans le cadre de l'arrêté royal abrogé à l'article 1er, 3°, restent acquis à leurs bénéficiaires aux conditions fixées par l'arrêté visé jusqu'à la fin de l'exécution du projet.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement,

R. MOREELS

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