Texte 1997015251
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 49, § 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 1993 est remplacé par le texte suivant :
" 3° l'octroi de subsides à des organisations non gouvernementales belges, à leurs fédérations, à des organisations non gouvernementales locales ou à d'autres opérateurs en matière de coopération au développement; ".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement,
R. MOREELS Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK