Texte 1997015130

8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1954 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
13-9-1997
Numéro
1997015130
Page
23865
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-08/31
Entrée en vigueur / Effet
13-09-1997
Texte modifié
1954011402
belgiquelex

Article 1er.Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 1954 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Article 1. Le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur comprend l'Administration centrale, les postes diplomatiques et consulaires et l'Administration générale de la Coopération au développement.

" Art. 2. L'Administration centrale comprend :

1)le Secrétariat général;

2)la Direction générale de l'Administration;

3)la Direction générale des Relations économiques et bilatérales extérieures;

4)la Direction générale des Affaires consulaires;

5)la Direction générale des Affaires juridiques;

6)la Direction générale des Relations politiques multilatérales et des Questions thématiques.

" Art. 3. Le Ministre des Affaires étrangères fixe la structure du Secrétariat général et de chaque direction générale. ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 5 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le Secrétaire général est le chef hiérarchique de tous les agents du département. Il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les dispositions réglementaires, notamment par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat et par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 relatif aux compétences des fonctionnaires généraux des ministères.

Le Secrétaire général peut évoquer toutes les affaires traitées par le département.

Il traite les affaires qui lui sont confiées spécialement par le Ministre.

II tranche les conflits d'attribution entre les directions générales.

En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, le Secrétaire général peut signer, pour le Ministre, toutes les pièces à l'exception de celles pour lesquelles le contreseing ministériel est exigé.

Il prend les décisions pour lesquelles le Ministre lui a donné délégation. ".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 5.Les articles 7, 8 et 11 du même arrêté royal sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 7. Les directeurs généraux exercent les fonctions et assument les responsabilités qui leur ont été conférées par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 susmentionné.

Ils peuvent évoquer toutes les affaires traitées par leur Direction générale.

Ils tranchent les conflits d'attribution au sein de leur Direction générale.

" Art. 8. § 1er. Le Secrétariat général a dans ses attributions : les relations avec les Communautés et les régions, le contrôle interne de l'Administration centrale et l'inspection des postes diplomatiques et consulaires, le centre de crise, le service de presse et les relations avec le public.

§ 2. La Direction générale de l'Administration a dans ses attributions toutes les questions relatives au personnel, la formation et l'accueil, la sécurité, le centre médical, la sécurité sociale d'Outre-mer, le budget et la comptabilité, la logistique, la communication et la documentation, la bibliothèque, les archives et le service historique, la traduction, l'informatique et les télécommunications, le protocole, les ordres et la noblesse.

§ 3. La Direction générale des Relations économiques et bilatérales extérieures a dans ses attributions les questions relatives à la politique extérieure dans le domaine de l'économie, du commerce et des finances et les relations bilatérales de la Belgique, à l'exception des relations politiques, tant bilatérales que multilatérales avec l'Afrique centrale.

§ 4. La Direction générale des Affaires consulaires a dans ses attributions les questions relatives à l'assistance, à l'exception de celles se rapportant aux intérêts économiques et commerciaux, c'est-à-dire tant l'aide d'urgence que l'assistance administrative et juridique, au bénéfice des belges à l'étranger et des ressortissants de l'Union européenne en dehors du territoire de l'Union européenne, le statut des personnes et des biens des belges et assimilées, à l'étranger, la circulation et l'établissement des personnes, la coopération consulaire et judiciaire internationale, tant bilatérale que multilatérale.

§ 5. La Direction générale des Affaires juridiques a dans ses attributions la mission de fournir des avis sur toutes questions de droit national et international lui soumises par le Ministre ou par un service du département; de défendre les intérêts du département devant les cours de justice et tribunaux nationaux et devant le Conseil d'Etat, ainsi que d'assurer la défense de l'Etat belge devant les cours de justice et les tribunaux internationaux et de traiter toutes questions relatives au droit international public et au droit des traités.

§ 6. La Direction générale des Relations politiques multilatérales et des questions thématiques a dans ses attributions les questions se rapportant à la politique extérieure multilatérale de la Belgique, à la politique africaine, à l'exception des matières visées au § 3, aux questions nucléaires et scientifiques, à la protection des droits de l'homme et au contrôle de l'armement ainsi qu'à la problématique du développement durable et de l'environnement.

" Art. 11. Le Ministre peut déléguer au Secrétaire général, aux directeurs généraux et à d'autres fonctionnaires, une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que, dans le cadre de cette délégation de pouvoirs, la signature de certaines pièces. ".

Art. 6.Le dernier alinéa de l'article 12 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Protocolairement, le chef de cabinet prend rang directement après les directeurs généraux. Pour le reste, le rang de préséance protocolaire et l'ordre des suppléances temporaires sont fixés sur la base du rang hiérarchique concerné. Ce rang est sans effet sur les promotions. ".

Art. 7.L'article 31ter, § 1er, 3°, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° un inspecteur des postes diplomatiques et consulaires désigné par le Ministre, dans un grade appartenant au moins au rang 15 ou à la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur. ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

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