Texte 1997015072
Article 1er.§ 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant qui figure dans la colonne de droite :
Grade raye Nouveau grade
Premier attache Conseiller
Medecin en chef-directeur Medecin en chef-directeur
(carriere plane en extension)
Medecin chef de service Medecin (carriere plane en
extension)
Attache principal Conseiller adjoint
Attache Conseiller adjoint
Journaliste Conseiller adjoint
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade de rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12 et 11 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 10.
§ 4. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice du titulaire des grades de médecin, de médecin-chef de service et de médecin en chef-directeur :
- au rang 10 : médecin (carrière plane en extinction);
- au rang 13 : médecin en chef-directeur (carrière plane en extinction) (AGCD).
§ 5. Le grade de médecin (carrière plane en extinction) créé au § 4 est supprimé après application de l'article 2.
Art. 2.Le grade de médecin en chef-directeur (carrière plane en extinction) créé à l'article 1er, § 4, ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de médecin (carrière plane en extinction) (grade supprimé). Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, § 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 18 ans au moins, dans le grade de médecin (carrière plane en extinction).
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Administration générale de la Coopération au Développement.
Art. 4.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
R. MOREELS