Texte 1997015064

27 MAI 1997. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1997 et mise à jour au 26-05-2000.)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
28-6-1997
Numéro
1997015064
Page
17351
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-05-27/36
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
1995015065
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur est fixé comme suit :

                      Personnel administratif :
       
            Niveau I.
  Directeur general                                       1
  Directeur general adjoint                               2
  Conseiller general                                      3
  Informaticien-directeur                                 1
  Informaticien                                           3
  Conseiller                                              7
  Conseiller adjoint                                     44
  Traducteur-reviseur                                     2
       
            Niveau II+.
  Analyste de programmation                               2
  Programmeur                                             2
  Secretaire de direction principal                       6
  Secretaire de direction                                 8
  Comptable principal                              |
  Comptable                                        |      6
  Traducteur principal                             |
  Traducteur                                       |      1
  Receptionniste principal                         |
  Receptionniste                                   |      1
       
            Niveau II.
  Chef administratif                                     12
  Assistant administratif                                28
       
            Niveau III.
  Commis                                                [30]
  <AR 1999-03-19/35, art. 1, 003;  En vigueur :  01-05-1999>
            Niveau IV.
  Agent administratif                                   [18]
  <AR 2000-04-18/32, art. 1, 004;  En vigueur :  01-06-2000>
       
                      Personnel de maitrise, de metier et de service :
       
            Niveau IV.
  Ouvrier qualifie                                       [3]
  <AR 2000-04-18/32, art. 1, 004;  En vigueur :  01-06-2000>
  Ouvrier                                                [2]
  <AR 1999-03-19/35, art. 1, 003;  En vigueur :  01-05-1999>

§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire :

  Traducteur-reviseur ou traducteur directeur (C.P.)*           2
  Secretaire d'administration juridique ou conseiller
  juridique (C.P.)*                                             2
  [...] <AR 1999-03-19/35, art. 2, 003;  En vigueur :  01-05-1999>

Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés.

  Traducteur-reviseur                                     2
  Conseiller adjoint                                      2

Art. 2.§ 1. L'emploi de l'article 1er, § 1er, mentionné ci-après ne peut être pourvu que lorsque le poste de travail de contractuel, auquel il se substitue, a été supprimé par le départ du membre du personnel contractuel qui l'occupe :

1 programmeur

(§ 2. A l'exception du programmeur dont le poste de travail est mentionné au § 1er, les contractuels maintenus en service sur base de l'article 1er, rubrique 10, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques doivent avoir quitté leur service au 1er juin 1998.) <AR 1998-11-09/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1997>

§ 3. Le délégué du Ministre des Finances est chargé de la bonne exécution du présent article.

Art. 3.L'article royal du 6 avril 1995 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Commerce extérieur,

P. MAYSTADT

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