Texte 1997015064
Article 1er.§ 1. Le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur est fixé comme suit :
Personnel administratif :
Niveau I.
Directeur general 1
Directeur general adjoint 2
Conseiller general 3
Informaticien-directeur 1
Informaticien 3
Conseiller 7
Conseiller adjoint 44
Traducteur-reviseur 2
Niveau II+.
Analyste de programmation 2
Programmeur 2
Secretaire de direction principal 6
Secretaire de direction 8
Comptable principal |
Comptable | 6
Traducteur principal |
Traducteur | 1
Receptionniste principal |
Receptionniste | 1
Niveau II.
Chef administratif 12
Assistant administratif 28
Niveau III.
Commis [30]
<AR 1999-03-19/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-1999>
Niveau IV.
Agent administratif [18]
<AR 2000-04-18/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2000>
Personnel de maitrise, de metier et de service :
Niveau IV.
Ouvrier qualifie [3]
<AR 2000-04-18/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2000>
Ouvrier [2]
<AR 1999-03-19/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-1999>
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire :
Traducteur-reviseur ou traducteur directeur (C.P.)* 2
Secretaire d'administration juridique ou conseiller
juridique (C.P.)* 2
[...] <AR 1999-03-19/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-05-1999>
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés.
Traducteur-reviseur 2
Conseiller adjoint 2
Art. 2.§ 1. L'emploi de l'article 1er, § 1er, mentionné ci-après ne peut être pourvu que lorsque le poste de travail de contractuel, auquel il se substitue, a été supprimé par le départ du membre du personnel contractuel qui l'occupe :
1 programmeur
(§ 2. A l'exception du programmeur dont le poste de travail est mentionné au § 1er, les contractuels maintenus en service sur base de l'article 1er, rubrique 10, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques doivent avoir quitté leur service au 1er juin 1998.) <AR 1998-11-09/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1997>
§ 3. Le délégué du Ministre des Finances est chargé de la bonne exécution du présent article.
Art. 3.L'article royal du 6 avril 1995 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Commerce extérieur,
P. MAYSTADT