Texte 1997015054
Article 1er.L'article 33 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 1987 et modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. § 1er. Les peines disciplinaires sont prononcées sur la base d'une proposition provisoire établie, lorsqu'il s'agit d'agents qui occupent un emploi du cadre organique à l'Administration centrale, par le supérieur hiérarchique désigné par le Ministre des Affaires étrangères et, dans les autres cas, par un inspecteur du personnel extérieur.
§ 2. Le supérieur hiérarchique ou l'inspecteur du personnel extérieur informe au préalable et par écrit l'agent des faits qui lui sont reprochés.
Il interroge ensuite l'agent par écrit ou oralement; il est, le cas échéant, procédé à l'interrogatoire de témoins selon les mêmes modalités.
L'agent peut, lors de son interrogatoire, se faire assister par la personne de son choix.
Il est établi un procès-verbal de chaque audition dans un délai de quinze jours.
§ 3. L'agent vise le ou les procès-verbaux des auditions réalisées en vertu du § 2 ainsi que les éventuelles déclarations écrites des témoins effectuées en application de ce même paragraphe.
L'agent restitue les pièces qui ont été soumises à son visa dans les quinze jours de leur réception, accompagnées, le cas échéant, d'une note écrite.
§ 4. L'agent dispose d'un délai de trente jours pour transmettre au supérieur ou l'inspecteur un mémoire en défense. Ce délai prend cours le jour de l'audition de l'agent ou le jour de la réception par l'agent de l'interrogatoire écrit.
Si de nouveaux faits sont reprochés à l'agent après son audition ou son interrogatoire écrit, il y a lieu d'accomplir les formalités prévues aux §§ 1er à 3.
Le mémoire en défense est joint au dossier disciplinaire. ".
Art. 2.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 1987 et modifié par les arrêtés royaux des 8 janvier 1993 et 16 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. § 1er. Les deux premières peines prévues à l'article 32, § 1er, sont prononcées sur proposition motivée du conseil de direction.
Les autres peines sont prononcées sur proposition motivée d'une commission disciplinaire.
§ 2. Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai fixé par l'article 33, § 4, le supérieur hiérarchique compétent ou l'inspecteur du personnel extérieur notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition provisoire au président du conseil de direction ou de la commission disciplinaire.
Cette commission est composée :
1°des membres du conseil de direction institué pour les agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, ou de leurs suppléants;
2°de deux agents de la carrière du Service extérieur, appartenant à l'une des trois classes supérieures. Ces agents sont choisis, avec l'agrément du Ministre, par l'agent mis en cause. Si celui-ci, après y avoir été invité, n'a pas fait connaître son choix dans un délai de trente jours francs, le Ministre désigne d'office les deux agents.
Le Secrétaire général, qui préside la commission, désigne un ou deux agents du niveau 1, pour assumer le secrétariat.
§ 3. Le président du conseil de direction adresse à l'agent, dans un délai de dix jours prenant cours le jour où il est saisi de la proposition provisoire de peine disciplinaire, une invitation à comparaître devant ce même conseil.
L'audition de l'agent a lieu entre le vingt-cinquième et le quarante-cinquième jour qui suivent la saisine du conseil de direction.
Le président de la commission disciplinaire adresse à l'agent, dans un délai de quinze jours prenant cours le jour de sa composition définitive, une invitation à comparaître devant cette même commission.
L'audition de l'agent a lieu entre le trentième et le cinquantième jour qui suivent la composition définitive de la commission disciplinaire.
L'invitation à comparaître adressée à l'agent indique le lieu, le jour et l'heure de l'audience, le lieu où le dossier disciplinaire peut être consulté ainsi que le délai de consultation.
L'agent comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du conseil de direction ou de la commission disciplinaire.
Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la proposition provisoire vaut proposition définitive.
Lorsque l'agent a fait l'objet d'une deuxième invitation à comparaître et qu'il demeure en défaut de comparaître, le conseil de direction ou la commission disciplinaire se prononce sur la base des seules pièces du dossier quand bien même l'intéressé pourrait justifier son absence par une excuse valable.
§ 4. Ne peuvent ni siéger ni participer à la délibération du conseil de direction ou de la commission disciplinaire, le fonctionnaire faisant l'objet de l'action disciplinaire ainsi que les fonctionnaires qui ont participé à l'exercice de l'action disciplinaire ou qui ont pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire. Le conseil de direction et la commission disciplinaire peuvent, préalablement à leur délibération, entendre l'agent qui les a saisis de la proposition provisoire.
§ 5. Le conseil de direction adopte, dans un délai maximal de trois mois prenant cours le jours de sa saisine, une proposition définitive qu'il notifie à l'agent.
La commission disciplinaire adopte, dans un délai maximal de quatre mois prenant cours le jour de sa composition définitive, une proposition définitive qu'elle notifie à l'agent.
§ 6. Dans les vingt jours qui suivent la notification de la proposition définitive, l'agent peut introduire un recours contre cette proposition devant la chambre de recours compétente. ".
Art. 3.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 1987 et modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 4, alinéa 1er, le mot " radiée ", est remplacé par le mot " effacée ";
2°dans le § 4, alinéa 2, et dans les §§ 5 et 6, le mot " radiation " est remplacé par le mot " effacement ".
Art. 4.Dans l'article 52, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 1987, la référence à l'article " 34, § 1er, alinéa 2 " est remplacé par la référence à l'article " 34, § 2, alinéa 2 ".
Dispositions transitoires et finales.
Art. 5.L'action disciplinaire entamée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est poursuivie selon les dispositions statutaires applicables avant cette date.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE