Texte 1997015053
Article 1er.Les agents mentionnés ci-après sont compétents pour faire la proposition provisoire de peine disciplinaire prévue par l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997 :
1°le Secrétaire général;
2°le Directeur général lorsqu'il s'agit d'un agent de sa Direction générale de la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur au maximum ou d'une des classes administratives de la carrière de Chancellerie;
3°le Conseiller général à la tête d'une direction d'administration ne faisant pas partie d'une Direction générale, lorsqu'il s'agit d'un agent de sa direction d'administration de la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur au maximum ou d'une des classes administratives de la carrière de Chancellerie;
4°les agents de la carrière du Service extérieur et des trois classes administratives supérieures de la carrière de Chancellerie désignés dans le tableau joint au présent arrêté, lorsqu'ils occupent un emploi du cadre organique auprès de l'Administration centrale et appartiennent à la même Direction générale ou à la même direction d'administration mentionnée sub 3° que l'agent.
A défaut d'agents compétents dans la même Direction générale ou la direction d'administration mentionnée sub 3°, des agents de la carrière du Service extérieur ou des trois classes administratives supérieures de la carrière de Chancellerie de n'importe quelle Direction générale peuvent intervenir à condition d'occuper un emploi du cadre organique auprès de l'Administration centrale et de satisfaire aux conditions imposées dans l'annexe.
Art. 2.Les agents mentionnés à l'article 1er, 1°, 2° et 3° qui font une proposition provisoire, doivent appartenir au même rôle linguistique que l'agent poursuivi disciplinairement ou doivent être légalement bilingues; le cas échéant leur adjoint linguistique peut intervenir.
Bruxelles, le 12 mai 1997.
E. DERYCKE
Annexe.
Art. N1.Tableau.
Agent poursuivi disciplinairement Superieur hierarchique competent
Niveau I
- 3e classe administrative de la car- - agent de la 2e classe
riere du Service exterieur administrative
ou 1re classe administrative du Service exterieure
de la carriere de la car-
riere de Chancellerie
- 4e, 5e et 6e classes administratives - agent appartenant au moins a la
de la carriere du Service exterieur 3e classe administrative de la
carriere du Service exterieur
ou de la 1re classe
administrative de la carriere
de Chancellerie
- 2e et 3e classes administratives de - agent appartenant au moins a la
la carriere de Chancellerie 3e classe administrative de la
carriere du Service exterieur
ou de la 1re classe
administrative de la carriere
de Chancellerie
Niveau 2
- 4e, 5e et 6e classes administratives - agent appartenant au moins a la
de la carriere de Chancellerie 6e classe administrative de la
carriere du Service exterieur
ou au moins a la 3e classe
administrative de la carriere
de Chancellerie
Vu pour être joint à l'arrêté du 12 mai 1997.
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE