Texte 1997015050
Article 1er.Article unique. La Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et Protocoles I, II et III, faits à Genève le 10 octobre 1980, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
(Pour la convention, voir %%1980-10-10/31%%).