Texte 1997014278

19 DECEMBRE 1997. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
30-12-1997
Numéro
1997014278
Page
34986
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-19/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
19561226041930071950
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Réforme du Service de Médiation auprès de Belgacom.

Art. 2.L'intitulé du Chapitre X du Titre Ier de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par l'intitulé suivant : " CHAPITRE X. - Des services de Médiation. ".

Art. 3.A l'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " à l'exclusion de Belgacom " sont insérés entre les mots " chaque entreprise publique autonome " et les mots " ou, le cas échéant, ".

Art. 4.Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques :

" Art. 43bis. § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, un Service de Médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final et les entreprises suivantes :

tout prestataire de services de télécommunications exerçant ses activités avec autorisation individuelle du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions en vertu des articles 87 et 89, §§ 1er et 2, de la présente loi;

tout prestataire de services de télécommunications offerts au public tenu de faire une déclaration en vertu des articles 88 et 90 de la présente loi, pour les services à désigner par le Roi;

tout autre prestataire de services de télécommunications qui accepte de se soumettre volontairement à cette médiation;

tout éditeur d'annuaires.

§ 2. Le Service de Médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.

Le Service de Médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions.

§ 3. Le Service de Médiation est investi des missions suivantes :

examiner toutes les plaintes des utilisateurs finals ayant trait aux activités des entreprises visées au § 1er du présent article.

Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le Service de Médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant;

s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals; <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>

adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de la recommandation est adressée au plaignant;

se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le Service de Médiation et les entreprises concernées, pour autant que l'utilisateur final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance du différend.

Le Service de Médiation ne peut arbitrer des litiges portant sur des montants supérieurs à 100 000 francs belges indexés;

orienter au mieux de leur intérêt les utilisateurs finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;

émettre, à la demande du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou du Comité consultatif pour les Télécommunications, des avis dans le cadre de ses missions;

examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'appels malveillants visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des titulaires des numéros l'ayant appelée. Le Service de Médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a)les faits semblent établis;

b)la demande se rapporte à des dates précises.

§ 4. Le Service de Médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'une ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs et du personnel d'une ou des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.

L'information ainsi obtenue est traitée par le Service de Médiation comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.

Dans les limites de ses attributions, le Service de Médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel, hors le cas visé au § 3, 4°, du présent article.

§ 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au Service de Médiation. ".

Art. 5.A l'article 44 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 2, le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction pendant une période de trois ans avant sa nomination au sein :

a)de l'entreprise publique concernée ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;

b)d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications. ";

B)dans le § 3, le 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° un mandat ou une fonction au sein :

a)de l'entreprise publique concernée ou l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;

b)d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications. ".

Art. 6.A l'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 4, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" et aux membres du Service de Médiation pour les télécommunications ";

B)dans le § 4, l'alinéa 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est complété comme suit :

" et en ce qui concerne le Service de Médiation pour les télécommunications à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, créé par l'article 71 de la présente loi ";

C)dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les entreprises publiques autonomes et l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications accordent, directement aux membres respectivement de leur Service de Médiation et du Service de Médiation pour les télécommunications, les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. ".

Art. 7.L'article 44ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, est complété comme suit :

" L'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications supporte la charge des pensions accordées aux membres du Service de Médiation pour les télécommunications pour les seules années prestées au Service de Médiation pour les télécommunications. ".

Art. 8.Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 45bis. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.

Les frais de fonctionnement du Service de Médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.

§ 2. Afin de rémunérer les prestations du Service de Médiation pour les télécommunications, les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du Service de Médiation pour les télécommunications, appelée " redevance de médiation ".

§ 3. Chaque année, l'institut fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43bis de la loi.

§ 4. Les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.

§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Service de Médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les Télécommunications, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.

Les 50 premiers millions de francs de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation.

§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.

Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

Au plus tard un mois avant l'échéance, l'institut communique aux entreprises, visées à l'article 43bis de la loi, le montant de la redevance due.

§ 7. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du Service de Médiation pour les télécommunications à l'avis du Comité consultatif pour les Télécommunications. Le budget du Service de Médiation pour les télécommunications figure distinctement au budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications. ".

Art. 9.A l'article 46 de la même loi, les mots " et, en ce qui concerne le Service de Médiation pour les télécommunications, le rapport est communiqué à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, aux entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi, au Ministre ayant en charge les Télécommunications et aux Chambres législatives " sont insérés entre les mots " Chambres législatives " et le mot " Il ".

Art. 10.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 46bis. § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de Médiation créé auprès de Belgacom, dont la liste est arrêtée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, avec effet au 1er janvier 1998 et selon les modalités fixées par le Roi.

§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à Belgacom sont nommés agents de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.

En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'institut, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.

§ 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à Belgacom restent à charge de Belgacom.

§ 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit institut. ".

Chapitre 3.- Missions de service public de Belgacom.

Art. 11.L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 58. Les missions de service public de Belgacom consistent en la fourniture du service public de télécommunications visé à l'article 82.

Par dérogation à l'article 3, le contrat de gestion entre l'Etat et Belgacom porte exclusivement sur les missions d'intérêt général visées à l'article 82, 3°. ".

Chapitre 4.- Responsabilité.

Art. 12.L'article 64 de la même loi est abrogé.

Chapitre 5.- Définitions.

Art. 13.§ 1er. A l'article 68 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)au 3°, les mots " visé au Chapitre V du présent titre " sont remplacés par les mots " visé à l'article 58 de la présente loi ";

B)le 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électro-magnétiques; ";

C)il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit :

" 5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public; ";

D)le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° Point de terminaison du réseau : le point auquel un utilisateur final accède à un réseau de télécommunications; ";

E)le 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° Equipement terminal : équipement destiné à être connecté à un réseau public de télécommunications, c'est-à-dire :

a)à être directement connecté à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications ou;

b)à interfonctionner avec un réseau public de télécommunications en étant connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications, en vue de la transmission ou du traitement ou de la réception d'informations, que le système de connexion consiste en fils, liaisons radio-électriques, systèmes optiques ou tout autre système électro-magnétique; ";

F)le 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° Ligne louée : service consistant en la fourniture d'un système de télécommunications qui offre une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande; ";

G)dans le 9°, les mots " offert au public " sont insérés entre les mots " service de télécommunications " et les mots " dont les fonctions ";

H)le 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° Service de téléphonie vocale : service offert au public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via un réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison; ";

I)au 11°, le mot " raccordement " est remplacé par le mot " terminaison ";

J)au 12°, les mots " appareil terminal, y compris les essais à effectuer et les méthodes d'essai " sont remplacés par les mots " produit, tels que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ";

K)le 14° est remplacé par la disposition suivante :

" 14° Agrément : la confirmation qu'un équipement terminal déterminé répond aux spécifications techniques prescrites et est reconnu apte à être connecté à un réseau public de télécommunications; ";

L)au 15° le mot " appareils " est remplacé par le mot " équipements ";

M)au 18°, le mot " appareillage " est remplacé par le mot " équipement ".

§ 2. Le même article est complété comme suit :

" 19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;

20°Utilisateurs : les personnes utilisatrices ou demanderesses de services de télécommunications offerts au public;

21°Utilisateurs finals : personnes qui utilisent ou demandent un service de télécommunications pour leurs besoins propres;

22°Organisme puissant : organisme détenant une position significative sur le marché et désigné comme tel par l'institut, conformément à l'article 105undecies de la présente loi;

23°Opérateurs : personnes détentrices d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87, 89, §§ 1er et 2 et 92bis de la présente loi ou ayant fait une déclaration en vertu de l'article 88 de la présente loi;

24°Interconnexion : la liaison des réseaux de télécommunications utilisés par la même personne ou des personnes différentes, afin de permettre aux utilisateurs des services ou réseaux d'une personne de communiquer avec les utilisateurs des services ou réseaux de la même personne ou d'une autre personne ou d'accéder aux services fournis par une autre personne;

25°Point d'interconnexion : le point auquel une installation de télécommunications d'une personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications accède, en vue d'une interconnexion, aux installations de télécommunications d'une autre personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications;

26°Annuaire : livre, liste, fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les utilisateurs finals d'un service de téléphonie vocale et les utilisateurs finals d'un service de téléphonie mobile offert au public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;

27°Cryptographie : discipline incluant les principes, moyens et méthodes de transformation des données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inapercue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;

28°Groupe fermé d'utilisateurs : entité unie par des liens socio-économiques ou professionnels clairs, préexistants à l'exploitation du service et qui sont plus larges que le simple besoin de communication réciproque. ".

§ 3. Le 13° du même article est supprimé.

Chapitre 6.- Libéralisation du marché des télécommunications.

Art. 14.A l'article 69 de la même loi, les mots " , à l'exception des télécommunications publiques décrites au Chapitre V du présent titre, " sont supprimés.

Chapitre 7.- Mesures en matière de sécurité publique.

Art. 15.A l'article 70 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° d'assurer le service public de télécommunications; ";

B)le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° d'assurer un service de télécommunications; ";

C)le 3° est confirmé par la disposition suivante :

" 3° d'utiliser ou de détenir une installation de télécommunications; ";

D)à l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de télécommunications civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de télécommunications des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions. ".

Art. 16.L'article 70bis de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994, devient le § 2 de l'article 109ter E, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'article (78) de la présente loi. <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>

Chapitre 8.- Compétences de l'IBPT.

Art. 17.A l'article 75 de la même loi, complété par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le Ministre peut demander à l'institut tout avis en relation avec la présente loi. ";

B)le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'institut est chargé d'une mission générale de surveillance et de contrôle des dispositions du Chapitre X du Titre Ier, du Titre III et du Titre IV de la présente loi. ";

C)le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Outre les missions décrites dans la présente loi et dans la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, l'institut peut être chargé des missions suivantes :

réaliser des recherches et des études relatives aux télécommunications;

étudier l'application et la transposition des règles édictées par l'Union européenne en matière de télécommunications. ";

D)le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. L'institut publie un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport contient également le rapport financier et les comptes annuels du Fonds pour le Service universel ainsi qu'un rapport de gestion de celui-ci. ";

E)le § 8 est remplacé par la disposition suivante :

" § 8. En cas de litige entre des personnes exploitant des réseaux de télécommunications ou offrant des services de télécommunications, à la demande d'une des parties au litige ou si une disposition réglementaire le prévoit expressément, l'institut rend un avis tendant à concilier les parties. Le Roi, sur avis de l'institut, fixe l'organisation de cette procédure.

Pour cette mission, l'institut peut faire appel à une expertise extérieure. ";

F)un § 9, rédigé comme suit, est inséré :

" § 9. L'institut veille à l'exécution des décisions rendues par la " Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées " visée à l'article 79ter de la présente loi. ";

G)un § 10, rédigé comme suit, est inséré :

" § 10. L'institut apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications. ".

Art. 18.L'article 78 de la même loi, complété par la loi du 12 décembre 1994, est complété comme suit :

" 5° la dotation du Fonds pour le Service universel des télécommunications en vue de couvrir les frais liés à la surveillance du service universel et à la gestion du fonds;

les redevances de médiation dues par les personnes visés à l'article 43bis de la présente loi;

les différentes redevances dues en vertu du présent titre, à l'exception du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c). ".

Art. 19.Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 79bis. § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, l'institut peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués.

Lorsque l'institut adresse une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, il indique la base juridique et le but de sa demande.

§ 2. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission. ".

Art. 20.Un article 79ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 79ter. § 1er. Il est créé au sein de l'institut une instance, " la Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées ", dénommée ci après " la Chambre ". Celle-ci est composée de trois membres, désignés parmi les fonctionnaires de niveau 1 de l'institut. " La Chambre " est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'institut pour chaque affaire.

Le fonctionnement de " la Chambre " ainsi que la procédure sont arrêtés par le Roi sur avis de l'institut.

" La Chambre " ne peut recevoir aucune instruction visant à influencer sa décision dans les litiges qui lui sont soumis.

§ 2. En cas de litige en matière d'interconnexion, accès spécial ou utilisation partagée, " la Chambre " prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties.

§ 3. " La Chambre " rend une décision administrative motivée en tenant compte notamment :

- (de l'intérêt des utilisateurs); <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>

- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties;

- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications;

- (de l'existence d'autres solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée;) <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>

- de l'intérêt à garantir des dispositions en matière d'égalité d'accès;

- de la nécessité de maintenir l'intégrité des réseaux publics de télécommunications et l'interopérabilité des services de télécommunications;

- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire;

- des positions relatives des parties sur le marché;

- de l'intérêt public, en ce compris la protection de l'environnement;

- du maintien d'une structure de marché non faussée;

- de la nécessité de maintenir le service universel.

§ 4. En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, " la Chambre " peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications.

§ 5. " La Chambre " rend publiques ses décisions sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle notifie ses décisions aux parties. ".

Chapitre 9.- Le Comité consultatif.

Art. 21.A l'article 80, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 2 est complété comme suit :

" les conditions générales des fournisseurs du service de téléphonie vocale et la stratégie en matière de service universel ";

B)un alinéa 4, rédigé comme suit, est ajouté :

" A cette fin, les entreprises actives dans le secteur des télécommunications communiquent à l'institut toutes les informations nécessaires. ".

Art. 22.A l'article 81, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le mot " Belgacom " est remplacé par les mots " des prestataires de service universel, des opérateurs de service de téléphonie vocale, des opérateurs de réseau de télécommunications ".

Chapitre 10.- Le service public des télécommunications.

Art. 23.L'intitulé du Chapitre V de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE V. - Le service public des télécommunications. ".

Art. 24.L'article 82 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 82. Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :

le service universel des télécommunications, tel que défini aux articles 84 à 86 de la présente loi;

les services obligatoires de télécommunications en vue d'assurer l'accès universel, tels que définis à l'article 86bis de la présente loi;

les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, telles que définies à l'article 86ter de la présente loi. ".

Art. 25.L'article 83 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 83. § 1er. Belgacom est tenue d'assurer la fourniture du service public des télécommunications sur tout le territoire du Royaume.

§ 2. Un autre opérateur ou plusieurs opérateurs conjointement peuvent demander à fournir le service universel. Cette fourniture doit se faire sur tout le territoire du Royaume. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'institut, peut accorder l'autorisation de fournir le service universel. ".

Section 1ère.- Le service universel.

Art. 26.§ 1er. L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 84. § 1er. Les services prestés au titre du service universel sont :

la mise à disposition sur tout le territoire, à toute personne qui en fait la demande, de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture du service de téléphonie vocale de base, la communication par télécopie des groupes I, II et III, conformément aux recommandations UIT de la série T et la transmission de données par bande vocale grâce à l'utilisation de modems avec un débit d'au moins 2 400 bits/s. Conformément aux recommandations UIT de la série V, l'accès de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation;

l'acheminement gratuit des appels d'urgence;

la mise à disposition d'un Service d'Assistance aux abonnés;

la mise à disposition d'un Service de Renseignements aux abonnés;

la fourniture de manière continuée, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, des éléments du service universel de téléphonie vocale de base suivants : la possibilité d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et la possibilité d'appeler les services d'Urgence visés à l'article 8 de l'annexe 1;

l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des postes téléphoniques payants publics;

l'édition de l'annuaire universel dans les zones où aucune des personnes, visées à l'article 113 de la présente loi, n'édite un tel annuaire;

la fourniture du service de téléphonie vocale de base à des conditions tarifaires facilitant l'accès à ce service aux personnes désignées aux points 1, 2, 3 et 4 de l'annexe B de l'annexe 1 à la présente loi.

§ 2. Dans le cadre du 7° du précédent paragraphe, un seul éditeur est désigné par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de l'institut.

§ 3. Les services prestés au titre du service universel sont fournis à un prix abordable dans les conditions techniques et financières fixées par l'annexe 1 à la présente loi.

Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 1 en vue de répondre au progrès technologique et social ou aux modifications des structures du marché. Ces modifications ne peuvent diminuer le niveau des obligations prévues à l'annexe 1 de la présente loi. ".

§ 2. L'annexe 1 de la présente loi est annexée à la loi du 21 mars 1991 en qualité d'annexe 1 à celle-ci.

Art. 27.§ 1er. L'article 85 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 85. § 1er. La méthode de calcul du coût du service universel est déterminée au Chapitre 2 de l'annexe 2 de la présente loi.

Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier le Chapitre 2 de cette annexe 2 en vue de répondre au progrès technologique et social.

Nonobstant le § 3 du présent article, à la demande de l'institut et dans les délais prescrits par lui, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel calculent chaque année ce coût. Le calcul de ce coût est vérifié et approuvé par l'institut.

§ 2. Afin de répondre aux obligations du précédent paragraphe, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel mettent à disposition de l'institut ou de ses mandataires toute information qu'il juge nécessaire.

A défaut de fournir ces informations dans les délais prescrits par l'institut, en cas de fourniture incomplète ou au cas où le calcul des coûts n'est pas approuvé par l'institut, Belgacom et, éventuellement, les autres operateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à aucune intervention du fonds.

§ 3. En aucun cas, ni Belgacom, ni, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à un quelconque financement du service universel pour les prestations de service universel avant la date fixée par le Roi, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tôt le 1er janvier 2000. ".

§ 2. L'annexe 2 de la présente loi est annexée à la loi du 21 mars 1991 en qualité d'annexe 2 à celle-ci.

Art. 28.Les articles suivants de la même loi sont abrogés :

l'article 85bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995;

l'article 85ter, inséré par la loi du 20 décembre 1995.

Art. 29.L'article 86 de la même loi est remplace par la disposition suivante :

" Art. 86. § 1er. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé " Fonds pour le Service universel des télécommunications ".

§ 2. Sont tenues de contribuer au fonds, proportionnellement au coût net des prestations visées à l'article 84, § 1er, de la présente loi, au plus tôt le 1er janvier 2000 :

les personnes exploitant un réseau public de télécommunications ou;

les personnes fournissant un service de téléphonie vocale;

en application des règlements et directives de l'Union européenne, les personnes fournissant un autre service de télécommunications au public ou confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire, telles que visées à l'article 113 de la présente loi, peuvent, le cas échéant, également être tenues de contribuer à ce fonds à la date et selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'institut, par arrêté délibere en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi.

Ces personnes sont tenues de participer à ce fonds, proportionnellement à leur chiffre d'affaires réalisé dans le secteur concerné et relatif aux services prestés à une personne qui a en Belgique son siège, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, selon les modalités fixées à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi.

Seules les personnes dont le chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi, dépasse 500 millions de francs sont soumises à une contribution au fonds.

§ 3. Sans préjudice du § 1er, la méthode de fixation du niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du Fonds pour le Service universel des télécommunications servant à couvrir le coût du service universel sont fixées dans le Chapitre 4 de l'annexe 2 de la présente loi.

Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier le Chapitre 4 de cette annexe 2. L'institut calcule chaque année le montant des contributions au Fonds pour le Service universel des télécommunications et des interventions de celui-ci.

Le fonds est géré par l'institut.

Le Roi, sur avis de l'institut, fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'organisation du fonds. Ce fonds est doté de la personnalité juridique. ".

Section 2.- L'accès universel.

Art. 30.Un article 86bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 86bis. § 1er. Afin d'assurer l'accès universel à un réseau de télécommunications de base, Belgacom est tenue de fournir sur tout le territoire du Royaume, selon les modalités techniques, commerciales et financières définies par le Roi sur avis de l'institut :

a)l'accès à un ensemble de lignes louées de qualité ONP au sens des directives de l'Union européenne en matière de fourniture de réseaux ouverts;

b)un service de commutation de données;

c)l'accès au réseau numérique à intégration de services ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ce réseau;

d)un service de télex et de télégraphie.

§ 2. Le Roi peut, sur avis de l'institut, imposer à un organisme puissant la fourniture de tout ou partie des services visés au § 1er du présent article. ".

Section 3.- Les missions d'intérêt général.

Art. 31.§ 1er. Un article 86ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 86ter. § 1er. Belgacom est tenue de participer à :

- la collaboration à la défense civile dans le cadre du Comité national des Plans de défense civile;

- la collaboration à la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993;

- la mise à disposition de toutes les lignes louées nécessaires pour les réseaux de télécommunications au profit des institutions visées à l'article 91, alinéa 2, de la présente loi. La qualité et la capacité des lignes louées concernées ainsi que le payement sont déterminés dans le contrat de gestion conclu entre Belgacom et l'Etat fédéral ou dans un contrat, en ce qui concerne les autres opérateurs.

Tous les autres opérateurs peuvent participer seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'interêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.

§ 2. Belgacom assure la mise à disposition à un prix abordable en ce qui concerne la connexion, le coût des communications et de la redevance, d'une ligne permettant l'interactivité, en vue de fournir un accès à des réseaux de données, notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins particuliers des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques.

Cette mise à disposition est faite dans les conditions décrites à l'annexe 3 à la présente loi. Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 3 en vue de répondre au progrès technologique et social.

Tous les autres opérateurs peuvent, seuls ou conjointement, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut, participer, à des conditions équivalentes, aux services d'intérêt général visés au présent paragraphe.

§ 3. Belgacom peut être chargée, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres missions d'intérêt général.

Tous les autres opérateurs peuvent participer, seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut.". <Erratum, voir M.B. 30.11.2000, Ed. 2, p. 40236>

(§ 2). L'annexe 3 de la présente loi est annexée à la loi du 21 mars 1991 en qualité d'annexe 3 à celle-ci. <Erratum, voir M.B. 30.11.2000, Ed. 2, p. 40236)

Chapitre 11.- Les autres services de télécommunications.

Art. 32.L'intitulé du Chapitre VI de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE VI. - Les autres services de télécommunications. ".

Section 1ère.- Le service de téléphonie vocale.

Art. 33.L'article 87 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 87. § 1er. La fourniture d'un service de téléphonie vocale est soumise à autorisation individuelle préalable du Ministre sur proposition de l'institut.

Belgacom est seule autorisée à fournir le service de téléphonie vocale jusqu'au 31 décembre 1997.

§ 2. Le Roi fixe par arrête délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, le cahier des charges applicable au service de téléphonie vocale ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de demande.

Chaque cahier des charges peut porter sur :

a)les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique du candidat;

b)les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;

c)la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service concerné;

d)les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce service;

e)les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;

f)les normes et spécifications techniques minimales du service à respecter;

g)le plan de numérotation ainsi que les droits, obligations et procédures en matière de sélection de transporteur;

h)les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;

i)la fourniture des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universel;

j)les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;

k)les droits et obligations en matière d'interconnexion;

l)les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du service et le respect des obligations pertinentes par les personnes qui commercialisent ces services;

m)la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation;

n)les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;

o)les mesures garantissant le respect des chapitres IXter et X du présent titre;

p)les obligations relatives au service universel;

q)l'acheminement gratuit des appels d'urgence et les modalités de collaboration avec les services d'Aide et de Sécurité, en ce compris la communication de l'identité et des données relatives à l'adresse des appelants de ces services;

r)la collaboration avec le Service de Médiation;

s)la contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché, notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications;

t)les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.

Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable. ".

Section 2.- Le service des lignes louées.

Art. 34.L'article 88 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 88. La fourniture du service de lignes louées est soumise à déclaration à l'institut au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service par lettre recommandée à la poste.

Le Roi arrête, sur avis de l'institut, le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles ce service est exploité. Ces conditions peuvent porter sur :

a)le respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la presente loi;

b)les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification par l'institut du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution;

c)les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;

d)la protection des utilisateurs en ce qui concerne l'approbation préalable par l'institut du contrat-type conclu avec les utilisateurs;

e)la mise à disposition d'une facturation détaillée et précise;

f)la collaboration avec le Service de Médiation;

g)la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, les spécifications techniques, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions. ".

Section 3.- Les services mobiles.

Art. 35.L'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 12 décembre 1994 et par l'arreté royal du 28 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 89. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, pour chaque catégorie de service de téléphonie mobile offert au public et de service de radiomessagerie offert au public, le cahier des charges qui s'y rapporte, le nombre d'autorisations à accorder et les critères de sélection, ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature.

Outre les points visés à l'article 87, § 2, a) à t), chaque cahier des charges portera sur :

a)l'utilisation des fréquences allouées;

b)les redevances périodiques pour l'utilisation du spectre radio-électrique et le contrôle des fréquences;

c)en ce qui concerne le service de téléphonie mobile offert au public, le montant minimum du droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause;

d)le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée.

Le Ministre, pour chaque catégorie de service, sur proposition de l'institut, soumet, au Conseil des Ministres, une liste des offres visant à établir et exploiter un réseau en vue de fournir un des services visés au présent paragraphe. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorde l'autorisation ou les autorisations d'établir et d'exploiter ledit réseau.

Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce comprises les conditions visées a l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable, compte tenu de l'offre retenue ou des offres retenues.

§ 2. En ce qui concerne les autres services de télécommunications mobiles offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise a l'autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'institut. Le Roi arrête après avis de l'institut le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.

Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à t) et 89, § 1er, a), b) et d).

Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce compris les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.

§ 3. En ce qui concerne les services de télécommunications mobiles qui ne sont pas offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'institut. Le Roi arrête, après avis de l'institut, le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.

Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à c), f), h), j), m) et n) et 89, § 1er, a), b) et d).

Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service concerne. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.

§ 4. Si une personne demande à fournir un service de télécommunications mobiles, alors qu'aucun cahier des charges n'est prévu pour un tel service, le Ministre, dans les six semaines après la demande, arrête, sur avis de l'institut, les conditions provisoires permettant de commencer la fourniture du service ou rejette une telle demande. En cas de refus, les raisons de celui-ci sont communiquées au demandeur. Si le Ministre a autorisé la fourniture du service sur base de conditions provisoires, le Roi arrête, dans les trois mois de cette autorisation, un cahier des charges, conformément aux §§ 2 ou 3, selon la nature du service concerné. L'autorisation accordée sur base des conditions provisoires est, le cas échéant, modifiée en vue de respecter le cahier des charges. ".

Section 4.- Les services soumis a déclaration.

Art. 36.L'article 90 de la même loi, abrogé par la loi du 20 décembre 1995, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 90. § 1er. La personne qui désire exploiter un autre service de télécommunications offert ou non au public doit en faire la déclaration à l'institut, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service, par lettre recommandée à la poste.

Ne sont pas considérés comme des services offerts au public, les services offerts à un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs.

§ 2. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les catégories de service pour lesquelles des conditions d'exploitation doivent être fixées. Ces conditions, arrêtées par le Ministre, sur avis de l'institut, peuvent porter sur les point a) à c) de l'article 88 de la présente loi.

§ 3. Outre ce qui est prévu au § 2 du présent article, en ce qui concerne les services offerts au public, le Roi arrête, sur avis de l'institut, les catégories de service pour lesquelles des conditions d'exploitation doivent être fixées. Ces conditions, arrêtées par le Ministre, sur avis de l'institut, peuvent porter sur les point d) à g) de l'article 88 de la présente loi et, le cas échéant, sur les mesures à mettre en oeuvre en vue de lutter contre la propagation du contenu illicite et les mesures en vue d'identifier le contenu préjudiciable.

§ 4. Les exploitants de postes téléphoniques payants publics doivent assurer que les utilisateurs de ceux-ci ont accès aux services d'Aide d'urgence sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement.

§ 5. Si, d'une déclaration de service, il apparaît que pour le service envisagé devraient être fixées des conditions d'exploitation visées aux §§ 2 et 3, l'institut en informe le déclarant et fixe, dans les six semaines de la réception de la déclaration, des conditions provisoires. Dans les trois mois de la déclaration, les conditions d'exploitation définitives sont arrêtées conformément aux §§ 2 et 3.

A défaut de conditions définitives, les conditions provisoires sont abrogées. ".

Art. 37.Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre VI de la même loi :

" Art. 90bis. Le Ministre détermine les modalités de déclaration sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif.

La cession d'un service de telecommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'institut, au plus tard sept jours ouvrables après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le Ministre sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif.

Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration, telle que visée à l'article 90 de la présente loi et au présent article. ".

Art. 38.§ 1er. A l'article 91 de la même loi, le mot " exclusivement " est inséré entre le mot " exploitées " et les mots " à des fins ". Dans le même article, les mots " ou d'aide d'urgence " sont insérés entre le mot " publique " et le mot " par ".

§ 2. Le même article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" La liste des installations est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre compétent. ".

Section 5.- Les réseaux non publics.

Art. 39.L'article 92 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 92. § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux non publics de telécommunications est libre moyennant déclaration à l'institut, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale, et le respect de conditions arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut. Ces conditions peuvent porter sur :

a)les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;

b)les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification, par l'institut, du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution.

Le Ministre détermine les modalités de déclaration sur avis de l'institut et après avis du Comité consultatif.

§ 2. La déclaration visée au § 1er ne dispense pas de l'obtention des autorisations nécessaires en matière de radiocommunications pour les cas où l'établissement et l'exploitation d'un tel réseau implique l'utilisation de fréquences.

§ 3. La cession d'un réseau de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'institut, au plus tard sept jours francs après la cession, par lettre recommandée a la poste, selon les modalités fixées par le Ministre sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif.

Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration en vertu du présent article. ".

Section 6.- Les réseaux publics.

Art. 40.L'article 92bis de la même loi, insére par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 92bis. § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre sur proposition de l'institut.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, les conditions sous lesquelles le Ministre attribue des autorisations individuelles. Ces conditions formant un cahier des charges peuvent porter sur :

a)les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique;

b)les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;

c)la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau concerné;

d)les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce réseau;

e)les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;

f)les normes et spécifications techniques minimales du réseau à respecter;

g)le plan de numérotation;

h)les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;

i)les conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés;

j)les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;

k)les droits et obligations en matiere d'interconnexion;

l)les conditions necessaires pour assurer l'interopérabilité des réseaux, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du réseau;

m)les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;

n)les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;

o)les obligations relatives au service universel;

p)les modalités de collaboration avec les services d'Urgences, en ce compris la communication de l'identité des appelants de ces services;

q)la contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché, notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications;

r)les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.

L'autorisation individuelle est valable pour une durée indéterminée.

Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du réseau concerné. Les conditions contenues dans chaque autorisation ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.

L'autorisation peut être transférée, adaptée, suspendue et retirée par le Ministre selon les formes et les conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut.

Dans le cas d'un réseau utilisé conjointement pour des services de télécommunications et des services de radio ou télédistribution, il ne peut être porté atteinte aux programmes sonores ou télévisés transmis par le réseau.

Dans tous les cas, les dispositions du Titre III de la présente loi sont d'application.

§ 2. Les autorisations délivrées aux opérateurs de réseaux de télécommunications en vertu des §§ 1er et 2 de l'article 89 de la présente loi contiennent, le cas échéant, des dispositions portant sur les conditions, telles que stipulées au paragraphe 1er du présent article. ".

Section 7.- Les liaisons par satellites.

Art. 41.Un article 92ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre VII du Titre III de la même loi :

" Art. 92ter. Le Roi arrête les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de liaisons par satellites en vue de constituer tout ou partie d'un réseau de télécommunications visé à l'article 92 ou 92bis de la présente loi ou d'offrir des services de télécommunications au moyen des ces liaisons par satellites. ".

Chapitre 12.- Les points de terminaison.

Art. 42.Un article 92quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre VII du Titre III de la même loi :

" Art. 92quater. Sur proposition de l'institut, le Ministre définit pour chaque réseau public de télécommunications qu'il désigne, les points de terminaison concernés, au sens de la définition de l'article 68, 6°, ainsi que les spécifications techniques y relatives. Ces spécifications techniques sont basées sur les spécifications techniques du réseau dans les conditions de l'autorisation individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications.

Ces points de terminaison et spécifications techniques seront définis de façon suffisante de manière à ce que des tiers puissent concevoir, fabriquer et commercialiser des équipements terminaux qui peuvent être connectés aux points de terminaison du réseau public de télécommunications à condition d'être agréés. ".

Chapitre 13.- Les équipements terminaux.

Art. 43.L'intitulé du Chapitre VIII de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE VIII. - Equipements terminaux. ".

Art. 44.A l'article 93 de la même loi, les mots " appareils terminaux " et les mots " l'infrastructure publique de telecommunications " sont respectivement remplacés par les mots " équipements terminaux " et par les mots " un réseau public de télécommunications ".

Art. 45.A l'article 94 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 1er, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1994 et confirmé par la loi du 9 février 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les équipements terminaux doivent être agrées par le Ministre, sur proposition de l'institut à moins qu'ils n'aient fait l'objet de l'évaluation de la conformité et ne soient munis du marquage CE de conformité prévu par la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, et par la directive 93/97/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les equipements de stations terrestres de communications par satellite. ";

B)dans le § 1er, l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994 et confirmé par la loi du 9 février 1996, les mots " l'infrastructure publique de télécommunications " sont remplacés par les mots " un réseau public de télécommunications ";

C)dans le § 2, modifié par la loi du 12 décembre 1994 et par la loi du 20 décembre 1995, le mot " et " est inséré entre les mots " tests préalables " et les mots " les règles ", et les mots " à la délivrance de certificats de conformité " sont supprimés;

D)dans le § 4, l'alinéa 2 est abrogé;

E)dans le § 5, les mots " de certificats de conformité " sont supprimés.

Art. 46.A l'article 95 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)les mots " appareil terminal " sont remplacés par les mots " équipement terminal ";

B)les mots " l'appareil agréé initialement " sont remplacés par les mots " l'équipement terminal agréé initialement ";

C)les mots " l'infrastructure publique de télécommunications " sont remplacés par les mots " un réseau public de télécommunications ";

D)les mots " de BELGACOM " sont remplacés par les mots " des operateurs ";

E)le 5°, inseré par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.

Art. 47.§ 1er. A l'article 96 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)les mots " appareil terminal " sont remplacés par les mots " équipement terminal ";

B)(...);

C)les mots " l'infrastructure publique de télécommunications " sont remplacés par les mots " un réseau public de télécommunications ";

D)le mot " proposition " est remplacé par le mot " avis ";

E)(...).

§ 2. Le même article est complété par un 4°, rédige comme suit :

" 4° de connecter à un réseau public de télécommunications, sur le territoire belge, un équipement terminal non agréé selon les dispositions contenues à l'article 94, § 1er, de la présente loi. ".

Chapitre 14.- Câbles, lignes aériennes et équipements annexes.

Art. 48.A l'article 97 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 1er, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " tout opérateur d'un réseau public de télécommunications ";

B)dans le § 2, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ".

Art. 49.A l'article 98 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 1er, alinéa 1er, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " tout opérateur d'un réseau public de télécommunications ";

B)dans le § 1er, alinéa 2, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ";

C)dans le § 2, alinéa 1er, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ";

D)dans le § 2, alinéa 2, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " tout opérateur d'un réseau public de télécommunications ";

E)dans le § 3, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ".

Art. 50.A l'article 99 de la même loi, sont apportees les modifications suivantes :

A)dans le § 1er, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " tout opérateur d'un réseau public de télécommunications ";

B)dans le § 2, alinéa 1er, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " un opérateur d'un réseau public de télécommunications ";

C)dans le § 2, alinéa 2, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " l'operateur du reseau public de télécommunications concerné ";

D)dans le § 3, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " tout opérateur d'un réseau public de télécommunications concerné ".

Art. 51.A l'article 101 de la même loi, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ".

Art. 52.A l'article 102 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans l'alinéa 1er, les mots " , de télécommunication " sont insérés entre les mots " de téledistribution " et les mots " ou de toute ";

B)dans l'alinéa 1er, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " tout operateur du reseau public de télécommunications concerné ";

C)l'alinéa 1er est complété comme suit : " Cette modification est faite exclusivement par l'administrateur de l'installation d'utilité publique concernée ou l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné, chacun pour ce qui le concerne. ";

D)l'alinéa 2 est complété comme suit : " Cette modification est faite exclusivement par l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ou l'administrateur de l'installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er. ";

E)dans l'alinéa 4, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " tout opérateur du réseau public de télécommunications concerné ";

F)dans l'alinéa 5, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ".

Art. 53.A l'article 103 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 1er, alinéa 1er, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " l'opérateur d'un réseau public de télécommunications ", le mot " elle " par le mot " il ", le mot " tenue " par le mot " tenu " et le mot " elle-même " par le mot " lui-même ";

B)dans le § 1er, alinéa 2, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " l'operateur du réseau public de télécommunications concerné ";

C)dans le § 2, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " l'opérateur d'un réseau public de télécommunications ".

Art. 54.A l'article 104 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans l'alinéa 1er, les mots " l'infrastructure " sont remplacés par les mots " le réseau public ";

B)dans l'alinéa 1er, les mots " cette infrastructure " sont remplacés par les mots " ce réseau ";

C)dans l'alinéa 2, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " tout opérateur d'un réseau public de télécommunications ";

D)dans l'alinéa 2, les mots " à l'infrastructure publique " sont remplacés par les mots " au réseau public ".

Art. 55.L'article 105 de la même loi est abrogé.

Art. 56.L'article 105bis de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" Le 31 juillet 2000 au plus tard, les opérateurs de services de téléphonie vocale à numéros géographiques doivent permettre le transfert de ces numéros géographiques dans la zone géographique. Le transfert de numéros ne peut être refusé que si l'exécution de cette obligation est techniquement impossible et que ce refus a été préalablement approuvé par l'institut.

Le Roi fixe, sur proposition de l'institut, les modalités d'application, le coût et la répartition des coûts entre les parties concernées.

En attendant que la possibilité de transfert de numéros visée à l'alinéa 6 devienne effective, les opérateurs des services de téléphonie vocale à numéros géographiques doivent prévoir un dispositif interceptant les appels destinés à des numéros d'anciens clients. En cas de changement de numéro consécutif à un changement d'opérateur du service de téléphonie vocale, le dispositif doit informer la personne qui appelle l'ancien numéro du nouveau numéro du destinataire. Ce service doit être fourni par l'ensemble des opérateurs à un prix commun fixé par l'institut et basé sur le coût de l'opération. L'institut arrête les règlements nécessaires à cet effet. ".

Chapitre 15.- Protection des utilisateurs.

Art. 57.Un Chapitre IXter intitulé " CHAPITRE IXter. - Protection des utilisateurs. " est inséré à la suite du Chapitre IXbis de la même loi.

Art. 58.Un article 105ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 105ter. Tout opérateur de services de téléphonie vocale qualifié d'organisme puissant ne modifie les tarifs du service de téléphonie vocale qu'après une période de préavis de 15 jours ouvrables en ce qui concerne les augmentations et d'un jour ouvrable en ce qui concerne les diminutions, sauf dérogation de l'institut accordée dans les cinq jours ouvrables suivant la notification. ".

Art. 59.Un article 105quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 105quater. Les tarifs des compléments de service, qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe fourni par un organisme puissant, et à la fourniture du service de téléphonie vocale fourni par un organisme puissant, sont suffisamment non amalgamés, de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. ".

Art. 60.Un article 105quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 105quinquies. Les tarifs du service de téléphonie vocale des organismes puissants prévoient au moins les éléments suivants, détaillés à l'intention de l'utilisateur :

une redevance initiale de raccordement au réseau téléphonique public fixe et au service de téléphonie vocale;

une redevance périodique de location basée sur le type de service et de complément de service choisi par l'utilisateur;

des redevances d'utilisation qui peuvent tenir compte, entre autres, du fait que la communication a lieu à une heure de pointe ou à une heure creuse.

Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ils doivent être transparents, non discriminatoires et reposer sur des critères objectifs. ".

Art. 61.Un article 105sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 105sexies. § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale, ainsi que les opérateurs de services autorisés en vertu de l'article 89, § 1er, publient des informations adéquates et à jour concernant l'accès pour les utilisateurs à leur réseau public et à leurs services, ainsi que l'utilisation de ces réseaux et de ces services. Sur avis de l'institut, le Ministre fixe une liste contenant les informations à publier.

§ 2. Sans préjudice de l'article 105ter de la présente loi, les opérateurs de services de téléphonie vocale, qui sont qualifiés d'organismes puissants, publient les modifications des offres de services existantes et les informations relatives à de nouvelles offres, cinq jours ouvrables avant ces modifications.

§ 3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article communiquent, à l'institut, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article. L'institut fait référence à ces informations dans le Moniteur belge.

§ 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, le Ministre peut, sur proposition de l'institut, fixer les objectifs pour les délais de fourniture et les résultats en matière de qualité du service de téléphonie vocale. Les définitions, les méthodes de mesure et le degré de réalisation de ces objectifs sont publiés annuellement par l'institut. L'institut fait référence à cette publication dans le Moniteur belge. Les définitions, les méthodes de mesure et les objectifs sont revus au moins tous les trois ans. ".

Art. 62.Un article 105septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 105septies. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les modalités de publication des informations qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs en vertu des dispositions du présent titre. ".

Art. 63.Un article 105octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 105octies. § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale font figurer, dans leurs conditions générales, la règle générale de l'établissement d'arrangements d'indemnisation ou de remboursement en cas de non-respect des niveaux de qualité du service prévus dans lesdites conditions générales. Toute exception à cette regle doit être préalablement approuvée par l'institut dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.

§ 2. En vue d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre, l'institut a la faculté d'exiger une modification des conditions contractuelles ainsi que des régimes d'indemnisation ou de remboursement.

§ 3. En vue d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre, les conditions générales des opérateurs de services de téléphonie vocale comportent, en résumé, les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être engagée.

§ 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, les opérateurs de services de téléphonie vocale publient, dans leurs conditions générales, les mesures qui sont prises en ce qui concerne les factures impayées et toute interruption de service ou déconnexion qui en résulterait. Ces mesures prévoient que l'interruption du service est limitée au service en question, dans la mesure où cela est techniquement possible, et que l'utilisateur est dûment averti au préalable.

§ 5. Lorsqu'un organisme puissant, en réponse à une demande donnée, estime qu'il est déraisonnable de fournir le raccordement à un réseau téléphonique public fixe, selon les conditions de tarifs et de fourniture par lui publiées, il est tenu de demander l'accord de l'institut pour modifier lesdites conditions dans ce cas. L'institut donne son accord dans les cinq jours ouvrables suivant la notification. ".

Art. 64.Un article 105nonies, rédigé comme suit, est inseré dans la même loi :

" Art. 105nonies. Les opérateurs de services de téléphonie vocale fournissent, sur demande, une facturation détaillée faisant apparaître, sous réserve de la législation applicable en matière de protection des données a caractère personnel et de la vie privée, la composition des éléments facturés. Sur proposition de l'institut, le Ministre fixe les objectifs en fonction de l'état de développement du réseau et de la demande du marché en ce qui concerne la fourniture d'une facturation détaillée.

Les appels gratuits, y compris aux services d'Assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée. Dans ce cadre, différents niveaux de détail peuvent être proposés aux utilisateurs à des tarifs raisonnables. ".

Art. 65.Un article 105decies A, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 105decies A. § 1er. Il est créé une " Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications ". Le Roi arrête, sur avis de l'institut, la composition et les modalités d'organisation de la commission. Elle est composée de représentants des intérêts familiaux, d'un représentant de chacune des communautés, d'un représentant du Ministre de la Justice, d'un representant du Ministre et d'un président désigné par le Ministre. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans.

Le secrétariat est assuré par l'institut.

§ 2. Sur proposition de cette commission, le Roi arrete un Code d'éthique. Les personnes qui offrent des services d'information grâce au service de téléphonie vocale ou de radio-téléphonie mobile sont tenues au respect de ce Code d'éthique.

La Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications veille au respect de ce Code d'éthique.

§ 3. Les infractions a ce Code d'éthique sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 5 000 à 100 000 francs ou d'une suspension des activités pour une période de 1 à 30 jours. Lors de la détermination de la sanction, la commission prend en compte la gravité de l'infraction ainsi que son caractère intentionnel ou non. ".

Art. 66.Un article 105decies B, libellé comme suit, est inséré dans le Chapitre IXter de la même loi :

" Art. 105decies B. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif, modifier la responsabilité qui incombe aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications et aux opérateurs de services de téléphonie vocale du chef du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux du réseau public de telécommunications ou du chef de manquements dans la fourniture du service de téléphonie vocale. ".

Chapitre 16.- Concurrence loyale.

Section 1ère.- Les organismes puissants.

Art. 67.Un article 105undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 105undecies. L'institut établit et publie chaque année la liste des organismes fournisseurs d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public considérés comme puissants sur un marché concerné et la liste des organismes puissants ayant des droits et obligations spécifiques en matiere d'interconnexion et d'accès spécial en vertu du présent chapitre.

Est présumé puissant, tout opérateur détenant plus de 25 % du marché concerne.

Toutefois, quand l'institut détermine si un opérateur est puissant ou non, il peut prendre en considération tous les autres éléments qu'il juge pertinents, soit le chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, l'accès aux ressources financières, l'expérience ou la capacité de l'opérateur d'influencer les conditions du marché. ".

Art. 68.L'article 106 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 106. § 1er. Les organismes puissants sont tenus de respecter le principe de l'orientation sur les coûts en ce qui concerne les services suivants :

le service de téléphonie vocale;

les lignes louées;

l'interconnexion;

l'accès spécial.

Préalablement à chaque augmentation des tarifs applicables à ces services pour lesquels ces opérateurs sont puissants, les organismes puissants communiquent à l'institut, selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'institut, les éléments permettant d'apprécier la compatibilité de ces augmentations avec les contraintes réglementaires applicables.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 105ter, les organismes puissants, qui, dans le respect de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, souhaitent proposer des formules de réduction dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, doivent en faire la déclaration à l'institut, par lettre recommandée à la poste, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'octroi de la réduction. Dans ce délai de cinq jours ouvrables à compter de la déclaration susvisée, l'institut peut s'opposer à la formule de réduction proposée. L'institut tient compte à cet égard de la nécessité de maintenir une structure de marché non faussée.

Si, avant l'expiration du délai visé dans l'alinéa précédent, le demandeur n'a pas reçu de l'institut, par lettre recommandée à la poste, de décision motivée lui interdisant la réduction proposée dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, le demandeur peut accorder la réduction.

§ 3. Les opérateurs de service de téléphonie vocale notifient préalablement, à l'institut, l'introduction de tarifs spéciaux pour les services de téléphonie vocale fournis dans le cadre de projets spécifiques à durée déterminée. ".

Section 2.- Accès aux lignes louées.

Art. 69.L'article 107 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 107. § 1er. Tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées qu'il offre à tous les utilisateurs qui se trouvent dans des situations équivalentes.

§ 2. Sans préjudice des règles établies au § 1er, tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées à toute personne qui exploite un service ou un réseau de télécommunications, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires.

§ 3. Le Roi arrête les obligations qui incombent à tout organisme puissant sur le marché des lignes louées en exécution des §§ 1er et 2.

Ces obligations doivent répondre à un certain nombre de principes de base. Ces principes consistent en ce que les obligations :

doivent répondre à des critères objectifs;

doivent être transparentes et publiées;

ne peuvent pas être discriminatoires.

L'accès aux lignes louées offertes par un organisme puissant sur le marché des lignes louées ne peut être refusé que sur base d'exigences essentielles. Ces exigences essentielles sont :

la sécurité du fonctionnement du réseau;

le maintien de l'intégrité du réseau;

l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;

la protection des données transmises dans les cas justifiés;

l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire dans les cas justifiés;

l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences dans les cas justifiés;

la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux dans les cas justifiés. ".

Section 3.- Publication des caractéristiques techniques.

Art. 70.L'article 108 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 108. L'institut publie les références des caractéristiques techniques précises qui rendent possible l'usage des services fournis par les fournisseurs de téléphonie vocale et les organismes puissants fournisseurs de lignes louées.

Le Roi peut, sur avis de l'institut, imposer des caractéristiques techniques pour assurer l'accès égal aux services de télécommunications offerts par les organismes puissants.

En cas de modification, les fournisseurs de téléphonie vocale et les organismes puissants fournisseurs de lignes louées doivent en informer préalablement l'institut.

Le Roi arrête les modalités et délais requis pour l'application du présent article. ".

Section 4.- Règles comptables.

Art. 71.L'article 109, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 109. § 1er. Aucune subsidiation n'est admise, dans le chef d'un organisme puissant, d'un service de télécommunications où cette personne détient une position puissante vers d'autres services de télécommunications.

Tout organisme puissant organise sa comptabilité de telle manière que les résultats d'exploitation relatifs aux différents services de télécommunications où il a une position puissante sur le marché en cause apparaissent séparément de ceux relatifs aux autres services de télécommunications. ".

Art. 72.A l'article 109bis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans l'alinéa 1er, les mots " non réservés " sont remplacés par les mots " de télécommunications ";

B)dans l'alinéa 2, les mots " non réservés " sont supprimés;

C)dans l'alinéa 2, les mots " par ailleurs " sont remplacés par les mots " dans un autre secteur ";

D)dans l'alinéa 2, les mots " de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes ou d'établir une séparation structurelle pour les activités de télécommunications de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités de télécommunications en y incluant une ventilation par postes des immobilisations et des dépenses structurelles " sont insérés à la suite des mots " activités de télécommunications ";

E)la disposition suivante est insérée entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

" Les transferts de moyens, y compris les transferts de fonds et d'équipements des activités soumises à des droits exclusifs ou réservés vers les activités de télécommunications se font sur base des conditions du marché.

En l'absence de prix du marché, il est procédé à un calcul des coûts, y compris un retour sur investissements calculé sur base du marché.

En cas d'utilisation de facilités de production communes, les prix sont fixés au niveau du prix du marché. ".

Section 5.- Régime d'interconnexion.

Art. 73.A l'article 109ter de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté les §§ 2 à 7, rédigés comme suit :

" § 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.

Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :

les opérateurs fournissant des lignes louées;

les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;

les opérateurs de téléphonie vocale.

L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.

Cette décision est publiée au Moniteur belge et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7, de la présente loi.

§ 3. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.

Tout organisme puissant sur le marché de l'interconnexion assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de telécommunications.

§ 4. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics de télécommunications ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. L'institut est habilité à vérifier que cette orientation est respectée.

La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.

L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse a des fournisseurs :

de reseaux publics de télécommunications;

d'autres reseaux de télécommunications;

de services de téléphonie vocale;

d'autres services de télécommunications.

L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.

L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.

Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformément au § 5 du présent article.

§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.

Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.

A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.

§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.

§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de façon interne. ".

Chapitre 17.- Gestion des données.

Art. 74.Un article 109ter B, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 109ter B. Les personnes visées aux articles 87 et 89, § 1er, sont tenues de mettre à la disposition des personnes confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire qui en font la demande les données-abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales equitables, raisonnables et non discriminatoires. Le prix de ces données-abonnés doit être orienté sur les coûts.

Ces conditions doivent être, préalablement a leur publication, approuvées par l'institut. ".

Art. 75.Un chapitre Xbis intitulé " CHAPITRE Xbis. - Secret des communications et protection de la vie privée. " est inséré à la suite du Chapitre X de la même loi.

Art. 76.Un article 109ter C, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre Xbis de la même loi :

" Art. 109ter C. Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs, visés à l'article 87 de la présente loi, omettent, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé à ne pas figurer dans les annuaires.

Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs, visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi, omettent, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui n'ont pas demandé à figurer dans les annuaires.

Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 87 de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finales, les données-utilisateurs finales des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunications auquel elles ont souscrit et a la confection des annuaires.

Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finals, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunication à laquelle elles ont souscrit et à la confection des annuaires. ".

Art. 77.L'article 111 de la même loi devient l'article 109ter D, qui est inséré dans le Chapitre Xbis de la même loi.

Art. 78.Un article 109ter E, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre Xbis de la même loi :

" Art. 109ter E. § 1er. Les dispositions de l'article 109ter D de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :

lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;

lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de télécommunications;

lorsque les actes sont posés en vue de permettre l'intervention des services de Secours et d'Urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées.

L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent uniquement être révélées pour ces mêmes raisons. ".

Art. 79.Un article 109ter F, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre Xbis de la même loi :

" Art. 109ter F. L'emploi de la cryptographie est libre.

La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine est soumise à déclaration préalable auprès de l'institut. Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée au plus tard quatre semaines avant le début des activités. ".

Chapitre 18.- Sanctions.

Art. 80.Dans l'intitulé du Chapitre XI du Titre III de la même loi, le mot " secret " est supprimé.

Art. 81.L'article 109quater de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 109quater. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 114, § 2, en cas de manquement aux obligations imposées par le présent titre, l'institut peut adresser une mise en demeure motivée aux contrevenants.

§ 2. Si l'intéressé continue à négliger la mise en demeure mentionnée au paragraphe précédent, l'institut peut infliger, après avoir entendu la personne concernée, une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum aux personnes physiques qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre ou une amende administrative de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires dans le secteur concerne aux personnes morales qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre.

§ 3. Si l'intéressé ne se conforme toujours pas à la mise en demeure après l'infliction de cette amende, l'institut peut, après avoir entendu l'intéressé, ordonner à la personne concernée de suspendre les raccordements à l'infrastructure publique de télécommunications. ".

Art. 82.A l'article 110 de la même loi, complété par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A)au § 1er, premier alinéa, les mots " infractions à la présente loi " sont remplacés par les mots " infractions aux titres III et IV de la présente loi ";

B)au § 2, 2° et 3°, le mot " confisquer " est remplacé par le mot " saisir ";

C)au § 2, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents visés au § 1er, qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle. ";

D)un § 3, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3. Les agents visés au § 1er du présent article et désignés par le Ministre sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.

Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires.

Ils peuvent procéder à des perquisitions :

- au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gerants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction;

- dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des eléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.

Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique. ";

E)un § 4, rédigé comme suit, est inséré :

" § 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission. ".

Art. 83.Les articles suivants de la même loi sont abrogés :

l'article 111;

l'article 112.

Art. 84.L'article 113 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, est remplacé par le texte suivant :

" Art. 113. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires.

Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'institut.

Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début des activités.

Le Roi arrête, sur proposition de l'institut, le contenu et la forme de cette déclaration. ".

Art. 85.A l'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 1er, 1°, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " l'opérateur de réseau de télécommunications concerné ";

B)dans le § 1er, 2°, le mot " BELGACOM " est remplacé par les mots " le fournisseur du réseau public de télécommunications concerné ";

C)le § 2 est remplacé par le texte suivant :

" § 2. Est punie d'une amende de 50 à 50 000 francs, la personne qui enfreint les articles 79bis, 86ter, 86quater, 87, 88, 89, 92, 92bis, 92ter, 94, § 1er, 95, 96, 97, § 1er, 98, § 1er, 99, §§ 2 en 3, 104, 105ter, 105quater, 105quinquies, 105sexies, 105septies, 105octies, §§ 1er, 3, 4 en 5, 105nonies, 106, 107, §§ 1er en 2, 109, § 1er, 109bis, 109ter, §§ 2 en 3, 109ter B, 109ter C, 109ter D, 109ter F et 113. ";

D)dans le § 3, alinéa 1er, les mots " de l'infrastructure publique " sont remplacés par les mots " d'un réseau public ";

E)dans le § 3, alinéa 2, les mots " de l'infrastructure publique de télécommunications ou des directives fournies par BELGACOM " sont remplacés par les mots " d'un réseau public de télécommunications ou des directives fournies par l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ";

F)dans le § 7, alinéa 1er, les mots " sous réserve de l'application de l'article 112, viole des dispositions de l'article 111 " sont remplacés par les mots " sous réserve de l'application de l'article 109ter E, viole des dispositions de l'article 109ter C ";

G)dans le § 8, 1°, les mots " de l'infrastructure publique " sont remplacés par les mots " d'un réseau ";

H)dans le § 8, 2°, les mots " l'infrastructure publique " sont remplacés par les mots " un réseau ou un service ".

Art. 86.A l'article 115 de la même loi, les mots " et à l'égard des agents de Belgacom agissant dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre des telécommunications publiques " sont supprimés.

Chapitre 19.- Confidentialité des informations récoltées par l'institut.

Art. 87.L'article 120 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 120. § 1er. Les informations communiquées à l'institut sont confidentielles. L'institut ne peut déroger à ce principe qu'en vertu d'une décision individuelle motivée. Les informations communiquées à l'institut ne peuvent être rendues publiques qu'à des fins déterminées, et ce, d'une manière qui n'est pas incompatible avec ces fins. Compte tenu de celles-ci, la publication doit être suffisante et pertinente et rester dans des limites raisonnables. En l'absence d'accord concernant le caractère confidentiel de certaines informations, l'institut entend la personne concernée avant de rendre éventuellement l'information publique.

§ 2. A l'exception des informations traitées comme confidentielles en vertu du paragraphe 1er, toute information communiquée à l'institut peut être communiquee à des tiers, soit par l'institut, soit, sur demande de l'institut, par l'operateur dont elle émane. ".

Chapitre 20.- Mesures visant à permettre la modification de la loi.

Art. 88.A l'article 122 de la même loi, modifié par les lois du 6 août 1993 et du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " 31 mars 1998 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 1999 ";

au § 3, les mots " l'année qui suit " sont remplacés par les mots " les quinze mois qui suivent ".

Art. 89.L'article 126 de la même loi est abrogé.

Chapitre 21.- Dispositions postales.

Art. 90.§ 1er. A l'article 134 de la même loi, complété par la loi du 12 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans l'alinéa 1er, le mot " proposition " est remplacé par le mot " avis ";

B)dans le même alinéa, le mot " Ministre " est remplacé par le mot " Roi ";

C)l'article, dont le texte actuel constitue désormais le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. La vente à l'état neuf ou en occasion de ces équipements est interdite si l'agrément visé au présent article n'a pas été obtenu, ou que cet agrément a été retiré avant la vente ou encore suspendu.

L'utilisation de ces équipements qui se fait en fraude des droits reconnus à LA POSTE est interdite. ".

Art. 91.L'article 136 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'institut qu'Il charge de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'a preuve du contraire.

§ 2. Les agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :

accéder aux batiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions;

faire toutes les constatations utiles, se faire produire et confisquer des documents, pieces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation;

confisquer tous documents, pièces, livres et objets dans la mesure nécessaire à la cessation de l'infraction.

Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents visés au § 1er, qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.

§ 3. Les agents, visés au § 1er du présent article et désignés par le Ministre, sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.

Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constations nécessaires.

Ils peuvent procéder à des perquisitions :

- au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction;

- dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.

Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.

§ 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'institut dans l'exécution de leur mission. ".

Art. 92.Un article 136bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 136bis. Toute entrave, mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136, est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement. ".

Art. 93.A l'article 152 de la même loi, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 94.L'article 26 de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 26. Les infractions à l'article 14 de la présente loi ainsi qu'aux articles 134, § 2, et 141 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement. ".

Art. 95.L'article 32 de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes est remplace par la disposition suivante :

" Art. 32. Les employés des douanes sont autorisés à procéder à des perquisitions sur les messagers et entrepreneurs de transports et sur leur matériel et à saisir les envois faisant l'objet de l'infraction à l'article 141, A, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

En cas d'infraction, il est immédiatement dressé un procès-verbal contenant éventuellement l'énumération des objets saisis ainsi que l'adresse de leur destinataire. Ce procès-verbal est transmis au bureau de destination, avec les objets saisis frappés d'une double taxe d'affranchissement.

Les agents de l'institut, visés à l'article 136 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de même que tout autre agent qui a qualité d'officier de police judiciaire, ont le droit de requérir l'ouverture des envois présumés contenir des valeurs ou objets prohibés, ou encore des objets soumis à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle.

La vérification, suivie de saisie, s'il y a lieu, est effectuée d'office. ".

Chapitre 22.- Dispositions diverses et confirmatives.

Art. 96.Il est ajouté à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Teléphones, modifié par les lois du 7 décembre 1984 et du 21 mars 1991, un 4°, rédigé comme suit :

" 4° la fourniture de services de radiodiffusion et de télévision. ".

Art. 97.L'article 119 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 119. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, adapter et coordonner les dispositions de la présente loi qui concernent les télécommunications et les dispositions de la loi du 30 juillet 1979 en vue d'en faire un " Code des télécommunications ".

A cette fin, Il peut uniquement :

modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numerotation;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions, sauf dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre des directives visées à l'article 122 de la présente loi. ".

Art. 98.Les articles 2 et 12 à 16 de l'arreté royal du 28 octobre 1996 transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télecommunications découlant des directives en vigueur de la Commission des Communautés européennes sont confirmés avec effet au 10 décembre 1996, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Chapitre 23.- Dispositions transitoires.

Art. 99.Les services et réseaux de télécommunications exploités régulièrement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés de plein droit pour une période de sept mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Avant l'issue de ce délai, les personnes exploitant ces services ou réseaux doivent avoir fait les déclarations ou demandes d'autorisation individuelle auxquelles elles sont tenues en vertu de la présente loi afin de permettre au Ministre, sur proposition de l'institut, de conformer, le cas échéant, leurs autorisations à la présente loi.

Art. 100.La présente loi produit ses effets au 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 88, 2°, qui produit ses effets le 30 novembre 1997.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts au titre du service universel visé à l'article 84, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

(Pour l'annexe, voir %%1997-12-19/31%%).

Art. N2.Annexe 2. Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds.

(Pour l'annexe, voir %%1997-12-19/32%%).

Art. N3.Annexe 3. Arretant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers vises à l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

(Pour l'annexe, voir %%1997-12-19/33%%).

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