Texte 1997014244

24 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
5-12-1997
Numéro
1997014244
Page
32483
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-24/34
Entrée en vigueur / Effet
05-12-1997
Texte modifié
1995014080
belgiquelex

Article 1er. 1° A l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, les mots " de l'opérateur " sont remplacés par les mots " d'un opérateur de mobilophonie ou d'une société de commercialisation de services avec laquelle cet opérateur a conclu un contrat ".

L'article 1er du même arrêté royal, est complété par les alinéas suivants :

" 24° DCS-1800 : " Digital Cellular System ", variante du système GSM fonctionnant dans la bande de fréquences des 1800 MHz et normalisée par l'E.T.S.I.;

25°opérateur DCS-1800 : opérateur autorisé en vertu de l'arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 à établir et à exploiter un réseau de mobilophonie selon la norme DCS-1800;

26°société de commercialisation de services : société ayant conclu un contrat avec un opérateur en vue de vendre des services utilisant le réseau de cet opérateur;

27°" roaming " : faculté offerte aux abonnés du réseau d'un opérateur de mobilophonie d'utiliser le réseau d'un autre opérateur;

28°interconnexion : ensemble des liaisons physiques et logiques entre deux réseaux de télécommunications qui permet aux utilisateurs d'un réseau de communiquer avec les utilisateurs de l'autre réseau ou d'accéder aux services fournis sur l'autre réseau;

29°INS : Institut national des Statistiques;

30°opérateur d'interconnexion : tout opérateur de réseau de télécommunications dûment autorisé avec lequel l'opérateur d'un réseau de mobilophonie interconnecte, directement ou indirectement, son réseau;

31°opérateur de lignes louées : tout opérateur dûment autorisé qui offre le service des lignes louées. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, a, les mots " les liaisons d'interconnexion avec des réseaux RTPC étrangers doivent transiter par le réseau public commuté de BELGACOM " sont supprimés;

au § 2, b, les mots " dans ce cas, la liaison d'interconnexion doit transiter par le réseau public commuté de BELGACOM " sont supprimés;

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'opérateur met tout en oeuvre en vue d'offrir les différents services supplémentaires prévus dans la norme GSM de l'E.T.S.I.. ".

Art. 3.La seconde phrase de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal, est remplacée par la disposition suivante :

" L'Institut est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital de l'opérateur. L'Institut informe le Ministre des modifications en question. ".

Art. 4.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Art. 5.L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal, est complété par l'alinéa suivant :

" La couverture de la population est évaluée par l'Institut sur la base de la répartition démographique de la population, définie par le découpage de la Belgique en secteurs statistiques par l'INS qui tient compte de la population résidentielle. ".

Art. 6.L'article 7 de l'arrêté royal, est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les opérateurs GSM 1 et GSM 2 peuvent obtenir une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau complémentaire utilisant le système DCS-1800 selon les dispositions du présent paragraphe.

Une telle autorisation ne peut être accordée à un opérateur GSM que s'il s'avère que les fréquences qui lui ont été attribuées à 900 MHz, conformément au § 1er du présent article sont en voie de saturation, après mise en oeuvre de toutes les solutions techniques appropriées. L'Institut apprécie cette condition sur la base des éléments fournis par l'opérateur.

Une telle autorisation n'est en aucun cas accordée avant la date à laquelle l'Institut communique son accord au premier opérateur DCS-1800 d'utiliser les bandes de fréquences d'extension du système GSM à 900 MHz, conformément à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800.

Cette autorisation couvre l'utilisation d'un maximum de septante-cinq canaux radioélectriques qui sont communiqués par l'Institut à l'opérateur concerné. L'ensemble de ces canaux est mis à disposition de l'opérateur, au fur et à mesure de ses besoins vérifiés par l'Institut, dès que le dégagement en aura été effectué par le Ministère de la Défense nationale, conformément aux dispositions de l'article 8, § 5, de l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent du présent article. Une mise en oeuvre partielle sur ces canaux peut être autorisée par l'Institut avant le dégagement complet des fréquences concernées par le Ministère de la Défense nationale.

L'établissement et l'exploitation d'un réseau DCS-1800 par un opérateur GSM à 900 MHz sont régis par les dispositions du Chapitre premier de l'arrêté royal dont question au troisième alinéa du présent paragraphe à l'exception des dispositions des articles 6, 8, §§ 2 et 6, et 15 de l'arrêté en question. ".

Art. 7.L'article 8 de l'arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1er. L'opérateur met tout en oeuvre, dans toute la mesure du possible, pour installer ses antennes sur des supports, tels que toitures de bâtiments, pylônes, facades, déjà existants.

§ 2. En cas d'impossibilité avérée pour un autre opérateur de mobilophonie dûment autorisé en Belgique d'obtenir les autorisations requises pour l'installation de toute station de base dans une zone déterminée, l'opérateur accorde à cet autre opérateur de mobilophonie l'accès à ses propres sites d'antennes, situés dans cette zone, aux conditions prévues au présent article.

En cas de contestation sur le caractère réel de l'impossibilité d'obtenir les autorisations requises, l'Institut apprécie ce caractère de réalité. La décision de l'Institut s'impose aux différents opérateurs concernés.

§ 3. Dans le cas d'un site d'antennes qui n'est pas la propriété de l'opérateur exploitant ce site, celui-ci ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord entre le propriétaire du site et l'autre opérateur de mobilophonie permettant à ce dernier d'utiliser le site en question nonobstant toute clause contraire entre le propriétaire et l'opérateur DCS-1800 exploitant déjà ce site.

§ 4. Dans le cas d'un site d'antenne qui est la propriété de l'opérateur, celui-ci ne refuse pas de négocier la conclusion d'un accord avec l'autre opérateur de mobilophonie permettant à celui-ci d'installer ses propres antennes sur le support existant. Cette obligation de partage est étendue à l'installation, dans les locaux associés, des équipements électroniques de la station de base dans la mesure où le bâtiment disponible permet l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts.

Les termes de l'accord doivent être raisonnables, proportionnés et non discriminatoires : le loyer est fondé sur les coûts d'acquisition du terrain, de construction et d'entretien.

L'opérateur ne peut refuser le partage de son site d'antennes que pour des raisons d'ordre technique dûment justifiées et reconnues comme telles par l'Institut. Si l'installation des antennes supplémentaires requiert des travaux significatifs de renforcement de la structure existante, l'opérateur propriétaire de ce site est en droit de s'opposer à son partage.

§ 5. Les dispositions du § 4 du présent article sont étendues aux sites d'antennes exploités par l'opérateur et qui sont la propriété d'une personne liée directement ou indirectement à cet opérateur.

§ 6. Tout litige relatif au partage des sites d'antennes est soumis à l'Institut, y compris le cas d'impossibilité de parvenir à un accord, conformément aux dispositions de l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ".

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par les alinéas suivants :

" L'Institut attribue à l'opérateur, en fonction de ses besoins commerciaux dûment justifiés, une capacité adéquate dans le plan national de numérotation.

L'opérateur acquitte auprès de l'Institut les droits annuels correspondant à la capacité de numérotation mise à sa disposition, y compris dans le cas où il recourt à des sociétés de commercialisation des services.

L'opérateur assure une gestion efficace de la capacité de numérotation mise à sa disposition, particulièrement dans le cas où il recourt à des sociétés de commercialisation de services. ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'opérateur assure l'accès au service international au moyen du préfixe 00 et l'accès au service d'urgence au moyen du numéro 112. ".

Art. 9.L'article 11 de l'arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. § 1er. L'opérateur peut interconnecter, directement ou indirectement, son réseau de mobilophonie avec tout autre réseau de télécommunications d'un opérateur dûment autorisé, dénommé opérateur d'interconnexion.

L'ensemble des modalités techniques et commerciales d'interconnexion fait l'objet d'un accord d'interconnexion entre les parties concernées. L'opérateur communique à l'Institut les accords d'interconnexion qu'il conclut avec tout autre opérateur de télécommunications. Les négociations relatives à l'établissement de ces accords d'interconnexion sont régies par l'arrêté royal réglant les délais et principes applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion.

§ 2. L'opérateur peut obtenir l'interconnexion de son réseau de mobilophonie avec tout RTPC/RNIS ou réseau de mobilophonie autorisé en Belgique. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à ces interconnexions.

L'opérateur fait connaître à l'opérateur d'interconnexion tout besoin en matière d'interconnexion au moins six mois avant la date de mise en service souhaitée.

L'interconnexion aux commutateurs des réseaux des opérateurs d'interconnexion concernés s'effectue conformément au protocole de signalisation n° 7 du secteur UIT-T, tel que complété par l'E.T.S.I.. L'interface de connexion du(des) commutateur(s) du réseau de mobilophonie à ces réseaux doit être agréé par l'Institut préalablement à la mise en service du réseau.

L'opérateur d'interconnexion informe complètement et clairement ses propres abonnés sur les conditions commerciales d'accès au réseau de mobilophonie de l'opérateur à partir de son propre réseau.

§ 3. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérateurs visés au premier alinéa du § 2 du présent article, qui sont déclarés puissants sur le marché.

L'opérateur qui demande de s'interconnecter, peut obtenir satisfaction de la part de l'opérateur d'interconnexion auquel cette demande est adressée, à toute exigence raisonnable en matière de capacité demandée, de qualité et de caractéristiques techniques pour l'interconnexion de son réseau de mobilophonie.

L'opérateur peut, en fonction de ses besoins, demander à l'opérateur d'interconnexion concerné des interconnexions sur les points indiqués dans la liste établie par l'Institut.

Dès que cela est techniquement possible, l'opérateur et l'opérateur d'interconnexion concerné doivent se donner mutuellement accès à leurs bases de données dynamiques traitant l'acheminement des appels en vue de permettre à l'autre partie d'optimaliser son infrastructure de transmission et ses points d'interconnexion.

Les tarifs pratiqués par les opérateurs pour l'accès, par leurs propres abonnés, aux différents réseaux de mobilophonie à partir de leurs réseaux sont non discriminatoires et basés sur des critères objectifs.

En ce qui concerne la rétribution financière pour l'écoulement du trafic du réseau de mobilophonie de l'opérateur vers le réseau de l'opérateur d'interconnexion, les charges d'interconnexion demandées par ce dernier doivent être fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et orientés en fonction des coûts.

§ 4. Pour l'interconnexion de tout réseau de mobilophonie autorisé en Belgique sur son RTPC/RNIS, BELGACOM applique des conditions au moins équivalentes, dans des circonstances équivalentes, à celles appliquées pour l'interconnexion du réseau GSM 1 exploité par sa filiale BELGACOM MOBILE.

Les conditions visées à l'alinéa précédent sont la qualité technique des prestations, les conditions financières et les délais de mise à disposition de ces prestations, dans la mesure où les besoins de l'opérateur GSM 2 ont été convenablement indiqués à BELGACOM.

BELGACOM fournit la synchronisation du réseau de mobilophonie de l'opérateur qui a demandé l'interconnexion.

§ 5. Les charges d'interconnexion demandées par l'opérateur devront être fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et orientés en fonction des coûts dès qu'il sera désigné par l'Institut comme opérateur puissant sur le marché.

§ 6. Tout litige relatif aux accords d'interconnexion est soumis à l'Institut, conformément aux dispositions de l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ".

Art. 10.L'article 12 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. § 1er. Tout opérateur de lignes louées, qui est déclaré puissant sur le marché, est tenu de mettre à la disposition de l'opérateur les liens de transmission demandés offrant les caractéristiques techniques requises, conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Dans les trois mois suivant la délivrance de l'autorisation, l'opérateur met tout en oeuvre pour communiquer à l'opérateur de lignes louées les données pertinentes de planification de ses besoins de transmission qu'il prévoit de commander auprès de cet opérateur, selon le format proposé par celui-ci. L'opérateur et l'opérateur de lignes louées établissent, de commun accord, la planification et les modalités de mise à disposition par l'opérateur des sites à raccorder et de la mise à disposition des liens de transmission y afférents. Cette planification prend en considération les exigences de déploiement de l'opérateur et l'ampleur de la demande adressée par l'opérateur à l'opérateur de lignes louées.

L'opérateur de lignes louées met les liens de transmission commandés à disposition de l'opérateur dans un délai raisonnable de trois mois, à compter de la date de commande ferme, pour autant que les sites de l'opérateur à raccorder soient mis à disposition de l'opérateur de lignes louées d'une manière raisonnablement échelonnée dans le temps selon les modalités convenues d'un commun accord entre l'opérateur et l'opérateur de lignes louées.

§ 2. Les interfaces des équipements mis en oeuvre par l'opérateur et reliés aux liens de transmission mis à disposition par tout opérateur de lignes louées dûment autorisé doivent être agréés par l'Institut et être en parfait état de fonctionnement.

§ 3. La mise à disposition de l'opérateur de liens de transmission par tout opérateur dûment autorisé fait l'objet d'un accord entre les deux parties qui doit être communiqué à l'Institut.

Tout litige relatif à la mise à disposition de liens de transmission pour le raccordement de l'infrastructure est soumis à l'Institut, conformément à l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 4. L'opérateur qui souhaite réaliser une partie de son infrastructure de transmission au moyen de liaisons propres par faisceaux hertziens, adresse des demandes d'autorisations à l'Institut sur la base de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Dans les limites du spectre radioélectrique disponible, l'opérateur se voit attribuer une bande de fréquences spécifique, de largeur adéquate, dans laquelle il peut obtenir des autorisations de l'Institut pour la réalisation de ses liaisons hertziennes : la préférence est donnée à des fréquences supérieures à 10 GHz. ".

Art. 11.A l'article 13 de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 2 :

" Lors de la conclusion de ces contrats avec des sociétés de commercialisation des services, l'opérateur s'engage à ce que son contractant respecte les principes suivants :

l'égalité d'accès et de traitement des usagers, conformément à l'article 4, § 5, du présent arrêté;

le respect global de la structure tarifaire de l'opérateur;

l'obligation d'informer l'Institut des modifications tarifaires, conformément au § 2 du présent article;

le respect des dispositions légales en matière de protection de la vie privée;

la coopération nécessaire avec les autorités judiciaires et les services d'urgence, conformément à l'article 16, § 3, du présent arrêté;

la conclusion d'une convention entre ces sociétés de commercialisation des services et le service de médiation visé à l'article 16, § 4, du présent arrêté;

l'information des usagers sur certains risques inhérents à l'utilisation d'un terminal de mobilophonie, conformément à l'article 16, § 5, du présent arrêté;

les dispositions en matière de contrat et de facture pour les abonnés, conformément à l'article 16, § 6, du présent arrêté. ";

la première phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante :

" L'opérateur fixe les tarifs des services qu'il offre aux abonnés au service. Une convention relative à l'évolution des tarifs de l'opérateur est conclue entre celui-ci et le Ministre. Cette convention tarifaire est destinée à mesurer l'évolution, au cours du temps, des tarifs pratiqués par l'opérateur et est fondée sur une formule d'indice, établie par l'Institut, en concertation avec l'opérateur, représentant le prix global moyen des services offerts par l'opérateur. ";

à la 3ème phrase du § 2, les mots " communiquée au préalable au Ministre " sont remplacés par les mots " communiquée à l'Institut dans le mois suivant l'entrée en application de l'adaptation en question ";

au § 2, la phrase suivante est ajoutée après la 3ème phrase :

" En l'absence d'objections de la part de l'Institut dans un délai d'un mois à compter à partir de la communication par l'opérateur de l'adaptation tarifaire en question, celle-ci est considérée comme acceptée tacitement. ";

le § 3 est complété avec l'alinéa suivant :

" Lors de chaque mise à jour, un exemplaire de ce feuillet est transmis à l'Institut. ";

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. L'opérateur a le droit de faire figurer dans l'annuaire universel des mentions relatives aux abonnés de son service, qui ne s'opposent pas à cette publication. ".

Art. 12.L'article 14 de l'arrêté royal, est complété par l'alinéa suivant :

" Ce droit de concession ne sera en aucun cas remboursé, même partiellement. ".

Art. 13.A l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :

" Sans préjudice des droits qui doivent être payés à l'Institut pour obtenir de la capacité de numérotation dans l'espace de numérotation national, l'opérateur est redevable annuellement à l'Institut des redevances suivantes : ";

au premier alinea, les mots " en ce compris la gestion du plan de numérotage " sont supprimés.

Art. 14.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

" Art. 15bis. § 1er. L'opérateur est tenu de contribuer financièrement au Fonds pour le service universel de télécommunications, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

§ 2. A la demande de l'Institut, l'opérateur fournit toutes les informations nécessaires au calcul de sa contribution au Fonds pour le service universel des télécommunications. ".

Art. 15.A l'article 16 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

au § 3, entre les mots " aux autorités judiciaires " et les mots " selon les dispositions ", les mots " et aux services d'urgence dument reconnus " sont insérés;

le § 3 est completé par l'alinéa suivant :

" L'opérateur collabore avec les services d'urgence en Belgique afin de leur permettre d'intervenir avec un maximum d'efficacité. ";

l'article 16 est compléte par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. L'opérateur communique à l'Institut le contrat-type qu'il conclut avec ses abonnés.

L'opérateur offre à ses abonnés de recevoir une facture detaillée et précise concernant les services qu'il leur fournit. ".

Art. 16.L'article 18, § 2, de l'arrêté royal, est complété par l'alinéa suivant :

" Ce rapport mentionne notamment l'évolution, mois par mois, du nombre total d'abonnés à ses services. ".

Art. 17.A l'article 19, § 3, de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " le double du " sont remplacés par les mots " vingt fois le ";

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Les modalités pratiques en sont fixées par le Ministre. ".

Art. 18.Les annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté royal sont abrogées.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

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