Texte 1997014240

25 NOVEMBRE 1996. - Arrêté ministériel fixant les modalités de la déclaration pour l'exploitation de services non réservés de télécommunications.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
10-1-1997
Numéro
1997014240
Page
500
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-25/34
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

groupe fermé d'utilisateurs : entités unies par des liens socio-économiques ou professionnels clairs, préexistant à l'exploitation du service et qui sont plus larges que le simple besoin de communication réciproque.

Art. 2.La déclaration d'un service non réservé, visée à l'article 89, § 3 de la loi, doit être faite par une personne physique ou morale.

Art. 3.La déclaration visée à l'article 89, § 3 de la loi, n'est complète que si elle contient les informations suivantes :

1. le nom du prestataire de service;

2. l'adresse complète du prestataire de service auquel la clientèle peut s'adresser en Belgique;

3. la description fonctionnelle du service;

4. l'information relative aux caractéristiques techniques de l'appareillage utilisé avec, le cas échéant, mention de sa marque, de son type et de son agrément, aux services qu'il peut rendre et à son lieu d'implantation;

5. le mode de transmission et de commutation avec mention des normes éventuellement utilisées;

6. les spécificités du mode d'interconnexion avec d'autres services ou réseaux;

7. la nature socio-économique ou professionnelle et la composition exacte du ou des groupes fermés d'usagers, s'il s'agit d'un service de téléphonie, interconnecté à l'infrastructure publique de télécommunication.

La déclaration doit être datée et signée par la personne physique ou le représentant de la personne morale qui exploite le service, ou par son mandataire.

Le représentant d'une personne morale doit spécifier son titre et justifier son pouvoir.

Le mandataire doit produire la procuration qui lui a été donnée.

Art. 4.L'Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après dénommé "l'Institut", peut requérir tout supplément d'informations qu'il juge nécessaire à l'examen des déclarations et à leur suivi, notamment en vue de s'assurer du respect des articles 107 et 108 de la loi.

Art. 5.La documentation est remise gratuitement et définitivement à l'Institut.

Art. 6.Le déclarant informe l'Institut des modifications qu'il se propose d'apporter au service déclaré, au réseau qui en constitue le support et aux éléments faisant l'objet des informations communiquées en application des articles 3 et 4.

L'Institut peut, toutefois, informer le demandeur des types de modifications qui peuvent ne lui être communiquées qu'a posteriori ou périodiquement.

Art. 7.La déclaration de cession visée à l'article 89, § 7 de la loi est faite par le cessionnaire, son représentant ou son mandataire, conformément à l'article 3, alinéa 2.

A la déclaration sont joints les documents établissant le consentement du cédant.

Art. 8.La déclaration ne dispense pas l'exploitant qui souhaite obtenir l'attribution d'indicatifs alphanumériques, de numéros ou de fréquences, de recourir aux procédures prévues à cet effet

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 novembre 1996.

E. DI RUPO

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