Texte 1997014235

11 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal relatif aux modalités particulières de la concertation visant à déterminer l'emplacement et les circonstances d'utilisation des appareils fixes fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, destinés à assurer la surveillance sur la voie publique de l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-1997 et mise à jour au 25-12-2002).

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
24-10-1997
Numéro
1997014235
Page
28313
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-11/34
Entrée en vigueur / Effet
03-11-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté :

le terme " loi " désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

le terme " équipement fixe " désigne l'ensemble des moyens mis en place sur la voie publique d'une manière durable en vue de constater, au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, les infractions mentionnées à l'arrêté royal déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, comme prévu à l'article 62, alinéa 3, de la loi;

le terme " administration " désigne toute autorité ou son délégué qui a l'intention d'installer et de mettre en fonction un équipement fixe;

le terme " autorité compétente " désigne les parties mentionnées à l'article 3 qui, dans le cadre de leur compétence dans le domaine de la recherche et de la poursuite des infractions routières ainsi que dans le domaine de la sécurité, sont responsables sur le plan territorial de l'endroit ou les endroits où l'on a l'intention d'installer et de mettre en fonction un équipement ou des équipements fixes;

le terme " concertation " désigne la discussion par les autorités compétentes concernant l'emplacement et les circonstances d'utilisation d'un ou plusieurs équipements fixes.

Art. 2.La concertation a pour objet :

l'explication des intentions de l'administration;

les remarques des autorités compétentes;

une politique intégrée sur le plan administratif, pénal et policier dans le domaine de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions routières en vue de la détermination de l'emplacement et des circonstances d'utilisation d'un équipement ou des équipements fixes;

les mesures concrétisant la collaboration entre les autorités compétentes en vue de réaliser la politique précitée.

Art. 3.Les parties à la concertation sont :

pour les autorités judiciaires : le ou les procureurs du Roi;

(Pour les autorités policières :

- le ou les directeurs coordonnateur(s) de la police administrative;

- le ou les chefs de corps de la police locale et/ou un représentant de la direction des voies de communication de la police fédérale;

- le président du collège de police dans une zone pluricommunale de police;

- les responsables des agents qualifiés prévus à l'article 3, 4°, 5°, 6° et 12°, du règlement général sur la police de la circulation routière lorsque l'équipement ou les équipements fixes les concernent et/ou ils sont chargés de la gestion opérationnelle du ou desdits équipements;) <AR 2000-12-18/37, art. 1, 002; En vigueur : 25-12-2002>

pour les autorités administratives :

- le ou les bourgmestres;

- le ou les gestionnaires de la voirie; à savoir :

- le Ministre désigné par le gouvernement régional lorsqu'il s'agit d'une voirie régionale;

- le gouverneur de la province lorsqu'il s'agit d'une voirie provinciale;

- le bourgmestre lorsqu'il s'agit d'une voirie communale;

- le responsable des sociétés de transport en commun lorsqu'il s'agit d'un passage à niveau.

Chacune des parties peut se faire représenter par un ou plusieurs délégués.

Art. 4.§ 1er. L'administration convoque les autorités compétentes à la concertation.

L'administration est chargée de l'organisation, de la présidence et du secrétariat de la concertation.

§ 2. L'absence d'une ou plusieurs autorités compétentes invitées ne peut pas entraîner l'invalidation de la concertation. Ceci est expressément mentionné dans la convocation.

Art. 5.§ 1er. Le déroulement de la concertation est relaté dans un compte rendu.

Les conventions relatives au placement et aux circonstances d'utilisation d'un équipement ou des équipements fixes sont consignées dans un protocole. (Ce protocole mentionne expressément :

- l'accord du gestionnaire de la voirie, pour le placement sur la voie publique dont il a la gestion, de l'équipement ou des équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, tels que visés à l'article 62, alinéa 7, dernière phrase de la loi;

- les modalités du rapport relatif à l'équipement ou aux équipements pour lesquelles l'autorité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, assume la gestion opérationnelle de l'équipement fixe, fait parvenir à l'administration visée à l'article 1er, 3°.) <AR 2000-12-18/37, art. 2, 002; En vigueur : 25-12-2002>

§ 2. A la demande motivée d'une des autorités compétentes d'apporter une modification aux conventions, l'administration convoque une nouvelle concertation.

Art. 6.Le compte rendu et le protocole sont communiqués dans les trente jours aux autorités compétentes et au Service de la Sécurité routière de l'Administration de la Réglementation de la circulation et de l'Infrastructure du Ministère fédéral des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

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