Texte 1997014223

14 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal déterminant à la Régie des Voies aériennes, les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour incapacité fonctionnelle résultant de l'exercice du contrôle aérien direct et effectif.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
20-11-1997
Numéro
1997014223
Page
30786
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-14/61
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1978092919
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents définitifs de la Régie des Voies aériennes, titulaires d'un des grades cités ci-après :

a)contrôleur de 3ème classe de la circulation aérienne/premier contrôleur de 3ème classe de la circulation aérienne;

contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne/premier contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne;

contrôleur principal de la circulation aérienne;

contrôleur en chef de la circulation aérienne;

expert ATS (chargé du contrôle direct et effectif);

b)expert ATS;

directeur ATS;

directeur d'administration ATS.

Art. 2.Aux conditions fixées par le présent arrêté, les agents visés à l'article 1er, sont mis en disponibilité à partir du premier du mois qui suit celui où ils atteignent l'âge de 55 ans jusqu'au premier du mois qui suit celui où ils atteignent l'âge de 60 ans.

Art. 3.La mise en disponibilité est prononcée par le Ministre qui a l'Aéronautique civile dans ses attributions.

Art. 4.§ 1er. L'agent mis en disponibilité en vertu de l'article 2 garde ses titres à l'avancement de traitement.

§ 2. Il jouit d'un traitement d'attente calculé sur la base de son dernier traitement d'activité (traitement plus complément de traitement).

§ 3. Le traitement d'attente est égal à 75 p.c. du dernier traitement d'activité. Il est augmenté de 1 p.c., avec un maximum de 10 p.c., pour chaque année de service passée au-delà de vingt ans dans les grades définis à l'article premier ou dans les grades ayant existé qui sont assimilables aux grades concernés.

Art. 5.En cas de modification du régime pécuniaire attribué aux agents visés à l'article 1er, il est procédé à la révision du traitement d'attente lorsque :

le maximum du traitement afférent au dernier grade occupé par l'agent placé dans la position de disponibilité a été majoré soit par le relèvement de l'échelle barémique attachée à ce grade, soit par l'octroi d'une échelle différente, sans condition ou après une ancienneté déterminée, si l'intéressé comptait cette ancienneté;

les agents en activité, titulaires du grade dont l'agent mis en disponibilité a été revêtu en dernier lieu, ont obtenu sans condition ou après une ancienneté déterminée, mais sans limitation de quota, un grade différent auquel est attachée une échelle barémique plus élevée, si l'intéressé comptait l'ancienneté exigée;

les agents en activité, titulaires du grade dont l'agent mis en disponibilité a été revêtu en dernier lieu, ont obtenu, par mesure transitoire, avec ou sans changement de la dénomination de leur grade, le bénéfice d'une échelle barémique plus élevée accordée aux nouveaux titulaires du grade en raison de modifications apportées aux exigences de la fonction et aux conditions d'accès à celle-ci.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas fait application des conditions de signalement.

Art. 6.L'agent en disponibilité est tenu de notifier à la Régie des Voies aériennes un domicile dans le Royaume, où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.

Art. 7.L'emploi dont était titulaire l'agent en disponibilité, doit être considéré comme vacant.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, le Ministre qui a l'Aéronautique civile dans ses attributions, peut autoriser les agents qui remplissent les conditions requises pour être mis en disponibilité et qui sont titulaires d'un des grades repris au point b) de l'article 1er, à rester en service s'ils répondent aux conditions suivantes :

ils doivent en faire la demande quatre mois avant la date à laquelle ils doivent normalement être mis en disponibilité;

ils doivent faire l'objet d'un rapport favorable de leurs supérieurs hiérarchiques.

Si le rapport est défavorable, ils jouissent d'un droit de recours, exercé selon une procédure à fixer par le Ministre qui a l'Aéronautique civile dans ses attributions.

§ 2. L'autorisation dont il est question au § 1er n'est accordée que pour un an.

Elle est, aux mêmes conditions, renouvelable à la fin de chaque terme.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 10.L'arrêté royal du 29 septembre 1978 relatif à la position de disponibilité de certains agents définitifs de la Régie des Voies aériennes est abrogé.

Art. 11.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.