Texte 1997014222

14 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les dispositions particulières réglant l'admission et la nomination à certains grades à la Régie des Voies aériennes.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
20-11-1997
Numéro
1997014222
Page
30790
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-14/64
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
19801107011982001486
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions particulières relatives au Titre IX de l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes.

Section 1ère.- De la nomination au grade de " premier ".

Article 1er.§ 1er. Les agents qui sont titulaires d'un des grades de base mentionnés à l'annexe du présent arrêté, accèdent aux conditions fixées par la présente section, au grade y correspondant de " premier ".

§ 2. La dénomination du grade de " premier " est obtenue en placant le mot " premier " devant la dénomination du grade de base.

Art. 2.Pour être nommé au grade de " premier " l'agent doit : 1° avoir satisfait à une épreuve professionnelle;

compter une ancienneté de grade minimum de six ans;

avoir la mention " bon ".

Art. 3.L'épreuve professionnelle est organisée tous les ans et appréciée par un jury composé d'agents de la Régie des Voies aériennes désignés par le Ministre qui a l'Aéronautique civile dans ses attributions ou son délégué.

Art. 4.§ 1er. Pour pouvoir participer à l'épreuve professionnelle, l'agent doit compter une ancienneté de grade minimum de quatre ans. La condition d'ancienneté doit être remplie au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'épreuve est annoncée.

§ 2. Sont déclarés lauréats de l'épreuve professionnelle les agents qui ont obtenu au moins 60 p.c. des points.

§ 3. Sont dispensés de l'épreuve professionnelle les lauréats d'un examen de promotion à un grade dans leur hiérarchie ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Art. 5.Pour le calcul de l'ancienneté requise aux articles 2 et 4 peut être cumulée l'ancienneté de grade dans des grades équivalents concernés, en cas de nomination par changement de grade.

Art. 6.§ 1er. Les agents sont nommés aux grades visés à l'article 1er :

le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils comptent six ans d'ancienneté de grade, s'ils ont satisfait à l'épreuve professionnelle avant cette date;

le premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'épreuve professionnelle, s'ils ont satisfait à cette épreuve après la date à laquelle ils comptent six ans d'ancienneté de grade.

§ 2. La situation des agents visés à l'article 4, § 3, est réglée conformément aux règles du § 1er du présent article.

Art. 7.Les titulaires des grades de " premier " peuvent être promus ou entrer en considération pour un changement de grade aux mêmes conditions que les titulaires des grades de base liés aux grades de " premier ".

Section 2.- De la nomination au grade de " principal ".

Art. 8.§ 1er. Les agents, qui sont titulaires du grade de " premier " lié à un des grades de base, mentionnés à l'annexe du présent arrêté, accèdent, aux conditions fixées par la présente section, au grade y correspondant de " principal ".

§ 2. La dénomination du grade de " principal " est obtenue en placant le mot " principal " après la dénomination du grade de base.

Art. 9.§ 1er. Pour être nommé au grade de " principal ", l'agent doit :

compter une ancienneté de six ans dans le grade de " premier ";

avoir la mention " bon ".

§ 2. Les agents sont nommés aux grades visés à l'article 8, § 1er, le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils comptent les six ans d'ancienneté de grade requise.

Art. 10.En cas de changement de grade selon les dispositions de l'article 7 de cet arrêté, l'ancienneté dans les grades concernés de " premier " peut être cumulée pour le calcul de l'ancienneté de grade requise à l'article 9.

Art. 11.Les titulaires des grades de " principal " peuvent être promus ou entrer en considération pour un changement de grade aux mêmes conditions que les titulaires des grades de base liés aux grades de premier.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 12.Par dérogation à l'article 6, § 1er, les agents sont nommés aux grades visés à l'article 1er :

à la date du 1er janvier 1997 s'ils comptent, à cette date, une ancienneté de grade minimum de 6 ans et satisfont à la prochaine épreuve professionnelle organisée pour l'accès à ces grades;

le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils comptent 6 ans d'ancienneté de grade, s'ils satisfont à la première épreuve professionnelle organisée pour l'accès à ces grades et totalisent au moins 6 ans d'ancienneté de grade avant la date de clôture du procès-verbal de l'épreuve professionnelle.

Art. 13.Sont abrogés : 1° Chapitre III - Accession aux grades de " premier " - de l'arrêté du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, tel qu'il a été ultérieurement modifié;

l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1982 modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, tel qu'il a été ultérieurement modifié.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 15.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M.DAERDEN

Annexe.

Art. N1.Grades de base auxquels un grade de " premier " (1) et un grade de " principal " (2) sont liés.

A. Personnel administratif :

Niveau 4.

Messager-huissier (1) (2).

Classeur-expéditionnaire (1) (2).

Chef expéditionnaire (1) (2).

Chef huissier (1) (2).

Grade supprimé :

Gardien (1) (2).

Niveau 3.

Correspondant adjoint (1) (2).

Agent d'inspection d'aéroport (1) (2).

Centraliste (1) (2).

Surveillant des travaux (1) (2).

Niveau 2.

Contrôleur adjoint des travaux (1) (2).

Inspecteur adjoint (1) (2).

Aspirant dessinateur AIS (1).

Communicateur procédure (1) (2).

Correspondant (1) (2).

Correspondant PAS-CRT (1) (2).

Correspondant-comptable (1) (2).

Aide-météorologiste (1) (2).

Informateur (1) (2).

Sous-chef d'aérodrome (1) (2).

Opérateur-simulateur (1) (2).

Dessinateur d'étude (1) (2).

Hôtesse (1).

Géomètre-expert immobilier (1).

Dessinateur AIS (1).

Contrôleur de 3ème classe de la circulation aérienne (1).

Cartographe AIS (1) (2).

Contrôleur des travaux (1) (2).

Inspecteur (1) (2).

Sous-chef d'aérodrome de 1ère classe (1) (2).

Chef de section (1) (2).

Chef de section-informateur (1) (2).

Chef de section-comptable (1) (2).

Chef de section-dessinateur d'étude (1) (2).

Météorologiste (1).

Communicateur système (1).

Contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne (1).

Grade supprimé :

Communicateur (1) (2).

Communicateur ADP (1).

B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service :

Niveau 4.

Ouvrier qualifié (1) (2).

Ouvrier qualifié spécialiste (1) (2).

Niveau 3.

Technicien adjoint spécialiste (1) (2).

Conducteur d'engins spéciaux (1) (2).

Ouvrier sélectionné A (1) (2).

Pompier d'aviation (1) (2).

Grade supprimé :

Officier pompier d'aviation (1).

Niveau 2.

Technicien spécialiste de radio (1).

Technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction (1) (2).

Technicien-pompier d'aviation (1) (2).

Technicien spécialiste-électro-mécanicien (1) (2).

Technicien spécialiste de précision (1).

Technicien spécialiste principal de radio (1).

Technicien spécialiste principal de précision (1).

Sous-chef technicien spécialiste de radio (1).

Sous-chef technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction(1) (2).

Sous-chef technicien-pompier d'aviation (1) (2).

Sous-chef technicien spécialiste-électro-mécanicien (1) (2).

Sous-chef technicien spécialiste de précision (1).

Grades supprimés :

Technicien spécialiste des télécommunications (1).

Technicien spécialiste principal des télécommunications (1).

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