Article 1er.Le montant de l'allocation prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 9 juillet 1990 relatif à l'attribution d'une allocation pour le travail en équipe à certains agents de la Régie des Voies aériennes est porté à 200 francs.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN