Texte 1997014207

8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB 2. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-1997 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
5-12-1997
Numéro
1997014207
Page
32465
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-08/55
Entrée en vigueur / Effet
05-12-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Cahier des charges pour le réseau MOB 2.

Section 1ère.- Terminologie et définitions.

Article 1er.Dans le cadre du présent arrêté royal, les définitions suivantes sont d'application :

le Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral ayant les Télécommunications dans ses attributions;

Institut : Institut belge des Services postaux et des Télécommunications;

NMT-450 : " Nordic Mobile Telephone ", système analogique de radiocommunication publique dans la bande des 450 MHz;

réseau MOB 2 : ensemble des commutateurs et stations de base nécessaires pour offrir un service de mobilophonie selon la norme NMT-450;

station de base : station radioélectrique du réseau MOB 2 destinée à couvrir une zone géographique donnée;

GSM : " Global System for Mobile communications ", système paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, tel que standardisé par l'E.T.S.I.;

GSM 1 : premier réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par [1 Proximus]1 ou sa filiale sous le nom commercial de PROXIMUS;

GSM 2 : deuxième réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par un deuxième opérateur;

C.E.P.T. : Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications;

10°E.T.S.I. : Institut européen de Normalisation en matière de télécommunications;

11°UIT-T : secteur de la normalisation des télécommunications de l'Union internationale des Télécommunications, anciennement C.C.I.T.T. (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique);

12°UIT-R : secteur des radiocommunications de l'Union internationale des Télécommunications, anciennement C.C.I.R. (Comité consultatif international des Radiocommunications);

13°opérateur : titulaire de l'autorisation visant à mettre en oeuvre et à exploiter un réseau NMT-450 en Belgique; cet opérateur est l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 ou sa filiale;

14°abonnés au service : clients ayant souscrit un abonnement au service de l'opérateur;

15°usagers itinérants : clients, autres que les abonnés au service, qui sont abonnés aux réseaux NMT-450 exploités par d'autres opérateurs à l'étranger, munis de postes terminaux compatibles et désireux d'utiliser le réseau de l'opérateur;

16°cahier des charges : ensemble des conditions pour l'établissement et l'exploitation du réseau MOB 2 faisant l'objet du Chapitre Ier du présent arrêté royal;

17°autorisation : autorisation de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau NMT-450 en Belgique, conformément aux conditions décrites dans le présent cahier des charges;

18°RTPC : réseau téléphonique public commuté de [1 Proximus]1;

19°RNIS : réseau numérique à intégration des services de [1 Proximus]1;

20°heure la plus chargée : l'heure d'horloge pendant laquelle le volume de trafic à véhiculer par le réseau de l'opérateur est le plus grand, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés;

21°taux de blocage des appels (" call blocking ") : probabilité qu'un appel ne puisse aboutir à l'heure la plus chargée;

22°taux de coupure des appels (" call drop ") : probabilité qu'une communication soit interrompue prématurément à l'heure la plus chargée; par interruption, il y a lieu d'entendre toute dégradation de la liaison rendant la communication impossible pendant une durée supérieure à dix secondes, à l'exclusion d'interruptions résultant d'un déplacement de la station mobile en dehors de la zone de service du réseau de l'opérateur;

23°plan de fréquences : liste de toutes les stations de base du réseau avec les fréquences utilisées, la puissance apparente rayonnée maximale, le diagramme de rayonnement de l'antenne et la hauteur de l'antenne au-dessus du sol.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Section 2.- Objectif du service et portée de l'autorisation.

Art. 2.§ 1er. L'autorisation octroyée sur la base du présent cahier des charges couvre la mise en oeuvre et l'exploitation en Belgique du réseau de mobilophonie MOB 2 fonctionnant sur la base de la norme de radiocommunication publique analogique NMT-450 dans la bande des 450 MHz.

§ 2. Le réseau de l'opérateur doit permettre d'établir à partir ou à destination des stations terminales mobiles les communications suivantes :

a)avec tout abonné du RTPC/RNIS, en Belgique ou à l'étranger;

b)avec tout abonné à un autre réseau de mobilophonie, en Belgique ou à l'étranger;

c)entre abonnés du réseau de l'opérateur.

Ces différentes possibilités ne doivent pas porter préjudice à d'éventuelles restrictions d'accès dans l'un des réseaux concernés, à la demande des usagers.

§ 3. Les services offerts par le réseau MOB 2 de l'opérateur ne peuvent être mis en oeuvre que dans le contexte d'une communication de ou vers un abonné au service ou un usager itinérant.

L'opérateur n'est pas autorisé à raccorder directement des installations de clients par des liaisons fixes sur les éléments de son réseau MOB 2.

Art. 3.§ 1er. L'autorisation est personnelle et incessible. Le Ministre est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital de l'opérateur.

§ 2. L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges est valable pendant une période de dix années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation.

A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans.

Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. La décision de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur des services mobiles.

§ 3. L'autorisation délivrée sur la base du présent cahier des charges et les redevances dues en application de l'article 14 ne dispensent pas l'opérateur des autres dispositions légales concernant ses activités.

L'opérateur doit respecter les règles définies par la Convention internationale des Télécommunications, par le Règlement des Radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire.

Section 3.- Qualité et disponibilité du service.

Art. 4.§ 1er. Le service offert par l'opérateur doit au moins répondre aux conditions suivantes :

a. taux de blocage des appels : au maximum 10 %;

b. taux de coupure des appels : au maximum 5 %;

c. qualité d'écoute au moins conforme aux normes du secteur UIT-R;

d. assurer la fonction de transfert automatique des appels (" handover ") entre toutes cellules voisines dans le réseau.

L'objectif de qualité pour le taux de blocage des appels doit être atteint aussi bien pour le trafic entrant que pour le trafic sortant.

§ 2. Le service doit être disponible 24 heures sur 24 pendant tous les jours de l'année, y compris pour le service de renseignements et d'assistance aux abonnés. L'opérateur doit prendre toutes les dispositions voulues pour lever tout dérangement dans son réseau endéans un délai n'excédant pas six heures. Ce délai est porté à douze heures pour les périodes nocturnes et les week-ends.

§ 3. Le service doit être accessible à tous sans aucune discrimination. Les conditions du service sont identiques pour des usagers se trouvant dans des conditions similaires en ce qui concerne :

a. les tarifs et ristournes éventuelles;

b. les modalités de raccordement;

c. l'entretien;

d. la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service.

L'opérateur ne peut refuser l'accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'en cas de fraude ou de non-paiement avéré ou présumé de l'abonné ou sur la base des exigences essentielles suivantes :

la sécurité du fonctionnement du réseau;

le maintien de l'intégrité du réseau;

l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;

la protection des données transmises dans les cas justifiés.

§ 4. L'opérateur publie semestriellement un rapport relatif aux différents indices de qualité du service offert, à savoir :

a. couverture du territoire;

b. taux de blocage des appels dans les deux sens de trafic;

c. taux de coupure des appels;

d. qualité d'écoute;

e. offre de services supplémentaires;

f. délai de raccordement des nouveaux abonnés;

g. fréquence et durée des dérangements;

h. délai de réponse de son service d'assistance aux abonnés.

Les modalités pratiques de présentation dudit rapport sont définies en concertation avec l'Institut.

Section 4.- Aspects radioélectriques.

Art. 5.La couverture du réseau de l'opérateur doit correspondre à au moins 85 % de la population en Belgique.

Par couverture, il y a lieu d'entendre que la station mobile ou portative doit permettre d'offrir le service pour une utilisation en dehors des bâtiments.

Toutes les autoroutes (axes routiers avec les sigles E, A et R) doivent être complètement couvertes ainsi que, dans toute la mesure du possible, les tunnels routiers.

Art. 6.Le système mis en oeuvre par l'opérateur doit être conforme à la norme NMT-450.

(Alinéas 2 et 3 abrogés) <AR 2000-10-27/44, art. 19, 002; En vigueur : 28-11-2000>

Art. 7.§ 1er. Le réseau radioélectrique doit être mis en oeuvre dans la bande de fréquences 450 - 470 MHz, avec un écart duplex de 10 MHz. La bande haute est réservée à l'émission par les stations de base et la bande basse est réservée à l'émission par les stations mobiles.

Les canaux sont espacés de 20 kHz et sont numerotés selon le schéma suivant. Le canal n° n correspond à la paire de fréquences résultant de :

- 461,310 Mhz + (n-1) x 20 kHz pour la fréquence haute;

- 451,310 Mhz + (n-1) x 20 kHz pour la fréquence basse.

Les 222 canaux attribués à l'opérateur sont disponibles sur l'entièreté du territoire national, sous réserve des contraintes résultant de la coordination transfrontaliere. Ces contraintes sont communiquées par l'Institut à l'opérateur. Tout projet d'utilisation de fréquence par l'opérateur qui ne respecterait pas les accords internationaux conclus par la Belgique doit être soumis à l'Institut en vue d'une éventuelle coordination avec les administrations des pays voisins.

§ 2. L'opérateur communique à l'Institut, sur demande, le plan de fréquences complet de son réseau.

Art. 8.L'opérateur s'efforce dans toute la mesure du possible d'installer ses antennes sur des supports (toitures de bâtiments ou pylônes) déjà existants.

Art. 9.L'opérateur est seul responsable du bon fonctionnement de son réseau. Il est responsable des éventuelles perturbations radioélectriques occasionnées par les stations de base raccordées à son réseau sur d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique. En cas de perturbation de cette nature, l'Institut fournit, a la demande de l'opérateur, une assistance technique en vue de remédier au problème dans la mesure où les prestations demandées à l'Institut restent raisonnables.

Section 5.- Aspects relatifs à l'interconnexion.

Art. 10.§ 1er. L'Institut attribue le code national de service 017 au réseau MOB 2.

Le numéro d'abonné est formé de six chiffres.

§ 2. L'opérateur doit assurer à ses abonnés l'accès gratuit pour les appels d'urgence à destination des numéros à trois chiffres qui lui sont communiques par l'Institut. Les procédures d'accès des usagers à ces services doivent s'effectuer de la même manière qu'à partir du RTPC/RNIS.

§ 3. L'accord relatif à l'acheminement sur les réseaux RTPC/RNIS et MOB 2 doit être communiqué à l'Institut. Tout litige relatif à cet accord est soumis à l'Institut, conformément à la procédure de l'article 17, § 5.

Art. 11.§ 1er. L'interconnexion du réseau de l'opérateur au RTPC/RNIS de [1 Proximus]1 a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre les abonnés du réseau de l'opérateur d'une part et les abonnés à d'autres réseaux commutés, en ce compris d'autres réseaux mobiles, d'autre part.

§ 2. Pour écouler son trafic vers le réseau fixe, l'opérateur peut, en fonction de ses besoins, demander à [1 Proximus]1 des connexions sur les centres indiqués dans l'annexe 1. La liste des points d'interconnexion est susceptible d'être modifiée de commun accord entre les parties concernées qui en informent l'Institut.

L'interconnexion aux commutateurs de [1 Proximus]1 s'effectue conformément au protocole de signalisation R2 du secteur UIT-T. (...). <AR 2000-10-27/44, art. 19, 002; En vigueur : 28-11-2000>

§ 3. L'opérateur a le droit d'obtenir de la part de [1 Proximus]1, en tant qu'opérateur du réseau fixe, satisfaction à toute exigence raisonnable en matière de capacité demandée, de qualité et de caractéristiques techniques pour l'interconnexion au RTPC/RNIS. Ces exigences font partie de l'accord d'interconnexion. L'opérateur est tenu de faire connaître à [1 Proximus]1 ses besoins en matière d'interconnexions au moins six mois avant la date de mise en service souhaitée.

§ 4. En ce qui concerne la rétribution financière pour l'écoulement du trafic entre le RTPC/RNIS et le réseau MOB 2, les charges d'interconnexion doivent être fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires et reflétant autant que possible les coûts.

En cas de désaccord entre [1 Proximus]1 et l'opérateur, les principes de symétrie équitable suivants doivent être respectés :

a. l'opérateur sur le réseau duquel l'appel est généré percoit le montant de la recette correspondant à la communication et détermine le prix de celle-ci;

b. l'opérateur sur le réseau duquel l'appel est généré paie une charge d'interconnexion à l'autre opérateur dont le réseau a été utilisé pour l'acheminement de l'appel;

c. les conditions financières d'interconnexion décrites dans l'annexe 2 sont appliquées; les montants indiqués dans cette annexe sont susceptibles d'adaptation moyennant l'accord de l'Institut;

d. l'opérateur et [1 Proximus]1 doivent se donner mutuellement accès à leurs bases de données dynamiques traitant automatiquement l'acheminement des appels en vue de permettre à l'autre partie d'optimaliser son infrastructure de transmission et ses points d'interconnexion.

§ 5. Toutes les modalités d'interconnexion font l'objet d'un accord entre l'opérateur et [1 Proximus]1 qui doit être communiqué à l'Institut. Tout litige relatif à cet accord est soumis à l'Institut, conformément à la procédure de l'article 17, § 5.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 12.§ 1er. Les liaisons destinées à raccorder entre eux les différents constituants du réseau MOB 2 de l'opérateur peuvent être soit réalisées au moyen de circuits loués fournis par [1 Proximus]1, soit au moyen d'une autre infrastructure de transmission.

Les liaisons ainsi mises à disposition par [1 Proximus]1 peuvent être utilisées par l'opérateur dans le cadre de l'exploitation de son service de mobilophonie, c'est-à-dire pour véhiculer le trafic en question et acheminer d'autres informations nécessaires pour l'exploitation, ainsi que pour la prestation de services non réservés moyennant la procédure de déclaration prévue dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 2. [1 Proximus]1 est tenu de mettre les liaisons demandées à la disposition de l'opérateur dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de son contrat de gestion.

(...). <AR 2000-10-27/44, art. 19, 002; En vigueur : 28-11-2000>

§ 3. La mise à disposition de l'opérateur de circuits loués par [1 Proximus]1 fait l'objet d'un accord entre les deux parties qui doit être communiqué à l'Institut. Tout litige relatif à la mise à disposition de circuits loués pour le raccordement de l'infrastructure est soumis à l'Institut, conformément à la procédure de l'article 17, § 5.

Les conditions financières de mise à disposition de circuits loués décrites dans l'annexe 3 sont applicables. Les tarifs indiqués dans cette annexe se fondent sur la tarification des lignes louées pratiquée par [1 Proximus]1 et sont par conséquent susceptibles d'adaptation.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Section 6.- Commercialisation des services.

Art. 13.§ 1er. L'opérateur est libre d'organiser comme il l'entend la commercialisation des services offerts par son réseau. Il a la faculté de conclure des contrats avec toute société de fourniture de ces services dûment enregistrée auprès de l'Institut. Tout litige relatif à ces contrats est soumis à l'Institut, conformément à la procédure de l'article 17, § 5.

L'opérateur doit communiquer à l'Institut la liste des sociétés de fourniture des services avec lesquelles il a conclu, le cas échéant, des contrats : ces contrats doivent être, sur demande, communiqués à l'Institut.

§ 2. Toute adaptation des prix des services offerts par l'opérateur doit être communiquée au préalable au Ministre.

§ 3. Les tarifs pratiqués sont soumis à la législation en la matière qui ressortit à la compétence du Ministre des Affaires économiques. Les tarifs sont rendus publics par l'opérateur qui met un feuillet descriptif de l'ensemble de ses tarifs à la disposition du public.

§ 4. L'opérateur a le droit de faire publier par [1 Proximus]1, dans les annuaires de celle-ci, des mentions relatives aux abonnés de son service, qui ne s'opposent pas à cette publication, selon les dispositions tarifaires normales.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Section 7.- Charges financières.

Art. 14.§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion de l'autorisation, en ce compris la gestion du plan de numérotage, l'opérateur acquitte annuellement auprès de l'Institut une redevance de 10 millions de francs belges, appelée ci-après " redevance de gestion de l'autorisation ".

Pour couvrir la mise à disposition des fréquences, la coordination de celles-ci et les frais de contrôle y afférents, une redevance annuelle de 100.000 francs belges par canal radioélectrique duplex sera due quel que soit le nombre d'assignations exploitant ce canal. Cette redevance est appelée " redevance de mise à disposition des fréquences ". Pour les 222 canaux utilises par l'opérateur, la redevance totale annuelle pour la mise à disposition des fréquences s'élève donc à 22,2 millions de francs.

§ 2. Ces redevances sont payables par anticipation au numéro de compte indiqué par l'Institut. Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à compter de la délivrance de l'autorisation.

Pour les années suivantes, les redevances de gestion de l'autorisation et de mise à disposition des fréquences doivent être payées au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle portent les redevances en question.

Aucune invitation à payer, ni aucun rappel ne sont adressés par l'Institut.

§ 3. Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard. De plus, en cas de non-paiement des redevances dans les délais impartis, le Ministre peut imposer à l'opérateur une pénalité, conformément à l'article 18.

§ 4. Les abonnés au réseau de l'opérateur ne sont pas soumis au paiement d'une redevance à l'Institut.

§ 5. Les montants des redevances indiquées dans le présent article sont adaptés à l'indice des prix a la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisee à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu par l'indice des prix du mois de décembre 1994. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs, selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis au millier de francs supérieur.

Au plus tard 10 jours avant l'échéance, l'Institut communique à l'opérateur le montant indexé des redevances dues. A défaut d'avoir reçu communication du montant indexé, l'opérateur est tenu de payer le montant des redevances non indexé. L'Institut lui communique la différence.

L'éventuelle contestation du calcul d'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut.

Section 8.- Dispositions diverses.

Art. 15.§ 1er. L'opérateur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la confidentialite des communications échangées sur son réseau et la protection des informations relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation.

L'operateur doit se conformer aux dispositions légales en vigueur concernant la protection de la vie privée.

L'opérateur prend toutes les mesures requises pour éviter toute utilisation illicite de son réseau.

L'opérateur est autorisé, moyennant une réduction appropriée du montant de la redevance d'abonnement à convenir avec l'Institut, a imposer des restrictions au service offert à ses abonnés qui continuent à utiliser un appareil terminal qui ne correspond plus aux spécifications techniques en vigueur.

§ 2. L'opérateur est tenu d'imposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des dispositions en matière d'obligation de confidentialité dans le traitement des informations relatives aux usagers de son réseau.

§ 3. L'opérateur est tenu d'apporter son concours aux autorités judiciaires, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

§ 4. L'opérateur met en place, à ses frais, un service chargé du traitement des plaintes des usagers.

Si le litige subsiste, les usagers ont la possibilité de s'adresser au service de médiation concerné dont question dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. A cette fin, une convention est conclue entre l'opérateur et ledit service de médiation : cette convention détermine les modalités de traitement des plaintes ainsi que l'intervention de l'opérateur dans les frais de fonctionnement du service de médiation. Cette convention est communiquée à l'Institut.

§ 5. L'opérateur informe correctement et complètement ses abonnés à propos des risques inhérents à l'utilisation de terminaux de mobilophonie, en ce qui concerne particulièrement les dangers pouvant résulter de l'utilisation de ces équipements pendant la conduite d'un véhicule d'une part et les perturbations que ces équipements peuvent induire sur des appareils médicaux d'autre part.

Art. 16.Le service de l'opérateur peut être totalement ou partiellement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Le réseau peut être éventuellement réquisitionné à la demande de l'autorité publique, en particulier du Ministre de la Défense nationale, dans le cadre de la législation en vigueur.

Ces mesures ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

Section 9.- Contrôle et sanctions.

Art. 17.§ 1er. L'Institut est habilité à contrôler le respect par l'opérateur des conditions du présent cahier des charges.

§ 2. L'opérateur est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière. L'opérateur communique à l'Institut, pour le 30 juin de chaque année au plus tard, un rapport relatif à ses activités concernant l'année précédente.

§ 3. L'opérateur collabore gratuitement à toute demande motivée de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent cahier des charges sont effectivement respectées. En particulier, l'operateur donne accès à ses bureaux et installations pour les représentants dûment accrédités de l'Institut en vue de leur permettre d'effectuer les contrôles requis.

L'opérateur met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau MOB 2 en vue de permettre aux fonctionnaires de vérifier le respect des conditions du cahier des charges et de l'autorisation. Ces raccordements peuvent être soumis à certaines restrictions à convenir entre l'opérateur et l'Institut en matière de trafic.

§ 4. Toutes les informations recueillies par les fonctionnaires de l'Institut auprès de l'opérateur pour verifier le respect du cahier des charges et de l'autorisation sont couvertes par l'obligation du secret professionnel. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à la publication par l'Institut des conditions d'octroi de licence qui ne comportent pas d'information de nature confidentielle.

§ 5. Tout litige devant être soumis à l'Institut en vertu des dispositions du présent cahier des charges est communiqué par la partie la plus diligente. L'Institut entend les parties concernées et formule un avis motivé dans un délai d'un mois après avoir entendu les deux parties.

Art. 18.§ 1er. Le Conseil des Ministres peut à tout moment, sur proposition du Ministre et après avis de l'Institut, suspendre ou révoquer l'autorisation, si l'opérateur ne se conforme pas aux conditions prescrites dans le présent cahier des charges ou dans son autorisation.

§ 2. La suspension ou révocation est toujours précédée d'une mise en demeure de l'Institut permettant à l'opérateur de se mettre en règle. L'opérateur dispose d'un délai d'au moins un mois pour régulariser sa situation : ce délai peut être prolongé selon la nature de l'infraction constatée. A sa demande, l'opérateur est entendu par l'Institut.

Toute suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni au remboursement de tout ou partie des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 14.

§ 3. Indépendamment de ce qui précède, le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, imposer une pénalité à l'opérateur, en cas de non-respect des obligations prévues dans le présent cahier des charges pendant une durée excédant trois mois à compter à partir de la date de mise en demeure : cette pénalité ne peut pas dépasser le double du montant des redevances annuelles stipulées à l'article 14.

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Chapitre Ier relatif au cahier des charges du réseau MOB 2 est rendu applicable à [1 Proximus]1 ou sa filiale dans les conditions fixées par le Ministre, conformément à l'article 10 de la loi du 12 décembre 1994.

Les annexes peuvent être modifiées par le Ministre.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 20.otre Ministre ou Secrétaire d'Etat, competent pour les matières relatives aux Télécommunications, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Points d'interconnexion avec le RTPC de [1 Proximus]1.

Conformément à l'article 11, § 2, l'opérateur peut demander d'interconnecter son réseau avec les centres suivants du réseau commuté de [1 Proximus]1 :

- le centre de transit national d'Anvers;

- le centre de zone de Bruges;

- le centre de transit national de Bruxelles;

- les deux centres internationaux numériques de Bruxelles;

- le centre de zone de Charleroi;

- le centre de zone de Courtrai;

- le centre de transit national de Gand;

- le centre de transit national de Liège;

- le centre de zone de Louvain;

- le centre de transit national de Namur.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. N2.Annexe 2. Conditions financières d'interconnexion.

1. Principe de base.

Comme mentionné dans l'article 11 du cahier des charges, la rétribution financière pour l'écoulement du trafic entre le RTPC/RNIS et les réseaux de mobilophonie est basée sur des principes de symétrie équitable entre les opérateurs concernés.

Tous les montants figurant dans la présente annexe sont exprimés hors T.V.A..

2. Définitions.

POI : point d'interconnexion entre le réseau fixe et le réseau mobile; ce point se situe à l'entrée du commutateur RTPC.

D : indice de distance egal correspondant à la distance entre le POI et l'abonné au réseau fixe. Pour le trafic national, on distingue actuellement trois niveaux de distance : zonal, interzonal A (zones contiguës) et interzonal B (zones non contiguës).

H : indice de période tarifaire. Pour le trafic national, on distingue actuellement trois périodes définies comme suit :

- tarif rouge : les jours ouvrables entre 9h et 12 h et entre 13h30 et 17h;

- tarif jaune : les jours ouvrables entre 8h et 9h, entre 12h et 13h30 et entre 17h et 18h30;

- tarif noir : applicable le reste du temps, c'est-à-dire, pendant les jours ouvrables, entre 18h30 et 8h, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

Les périodes correspondant à ces trois niveaux de tarifs peuvent être subdivisées pour correspondre à une decoupe différente sur le réseau mobile.

3. Base de rémunération pour l'interconnexion.

Bien que les tarifs clients pour les appels mobiles vers RTPC/RNIS et pour les appels RTPC/RNIS vers les réseaux mobiles puissent être basés sur des durées d'appel différentes par unité de taxation, le calcul des taxes d'interconnexion est basé sur l'unité de temps d'une minute.

3.1. Trafic du réseau mobile vers le réseau fixe.

De façon périodique à convenir entre les opérateurs concernés, l'opérateur mobile verse à [1 Proximus]1 un montant équivalant au nombre total de minutes d'utilisation du réseau fixe par du trafic en provenance du réseau mobile multiplié par la taxe d'interconnexion par minute TIC1HD. Cette taxe dépend de la distance D et de la période tarifaire H. Cette taxe est actuellement directement dérivée des tarifs RTPC. Initialement, sur la base de la distribution statistique de la durée des appels, les valeurs de la taxe TIC1HD sont données pour les différents cas par le tableau 1. Tous les six mois, ces valeurs pourront être réajustées de commun accord entre l'opérateur mobile et [1 Proximus]1, en fonction du profil de trafic reel.

DistanceZonalInter AInter B
Periode
Rouge3,04983,58988,8159
Jaune2,76413,40427,2872
Noir2,68792,88544,5956

Pour chaque période tarifaire, l'opérateur mobile et [1 Proximus]1 déterminent de commun accord la valeur moyenne de la taxe d'interconnexion TIC1H en fonction de l'architecture d'interconnexion entre les deux réseaux.

3.2. Trafic du réseau fixe vers le réseau mobile.

De façon périodique à convenir entre les opérateurs concernés, [1 Proximus]1 verse à l'opérateur mobile un montant équivalant au nombre total de minutes d'utilisation du réseau mobile par du trafic en provenance du réseau fixe multiplié par la taxe d'interconnexion par minute TIC2H+D.

En l'absence de proposition spécifique de la part de l'opérateur mobile, la valeur de la taxe TIC2H se calcule, pour chaque période tarifaire, comme la différence entre le tarif client de l'opérateur mobile TM et la valeur moyenne de la taxe d'interconnexion TIC1H, telle que définie au dernier alinéa du point 3.1. ci-dessus :

TIC2H = TM - TIC1H.

4. Ristournes.

Sur la base des rémunérations décrites au point 3., des ristournes de volume peuvent être négociées entre l'opérateur et [1 Proximus]1 sur la base du principe de symétrie.

Les mêmes ristournes sont appliquées par [1 Proximus]1 vis-à-vis des différents opérateurs mobiles.

5. Autres cas.

Outre les charges d'interconnexion pour des appels normaux vers le ou à partir du réseau téléphonique national, l'opérateur mobile et [1 Proximus]1 négocient bilatéralement, sur la base du principe de symétrie, des charges d'interconnexion appropriées pour les cas suivants :

- appels internationaux automatiques;

- appels internationaux payables à l'arrivée;

- appels internationaux exploités en manuel;

- appel des numéros gratuits (" numéros verts "/0800);

- appel des numéros universels;

- appel d'un numéro à taxation partagée;

- appel d'un réseau privé virtuel;

- appel d'un serveur infokiosque;

- appel d'un service spécial (100, 1307, etc.).

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. N3.Annexe 3.Conditions financières pour les circuits loués.

1. Introduction.

L'opérateur loue ses circuits d'infrastructure aux conditions habituelles applicables en matière de circuits loués. Les tarifs indiqués dans la présente annexe seront adaptés en cas de révision du système tarifaire de [1 Proximus]1, aussi bien en ce qui concerne les redevances de location que les frais d'installation.

Tous les montants figurant dans la présente annexe sont exprimés hors T.V.A..

2. Redevances mensuelles de location.

2.1. Ligne zonale analogique.

La redevance mensuelle comporte un partie fixe et une partie variable fonction de la distance, exprimée en hectomètres, à vol d'oiseau entre les points d'aboutissement de la ligne. Le montant ainsi calculé ne peut être inférieur au minimum, ni être supérieur au maximum.

QualitéFixeVariable (/hm)MinimumMaximum
M1040 2 fils515511.1336.435
M1040 4 fils1.0301032.26512.870

Si la distance est inférieure ou égale à 200 mètres, la redevance bimestrielle est fixée forfaitairement à 720 ou 1.440 francs selon que la ligne est du type 2 fils ou 4 fils.

2.2. Ligne interzonale analogique.

La redevance mensuelle comporte une charge accès à chaque extrémité, une partie zonale pour chacun des deux prolongements zonaux et une partie interzonale. Les deux parties zonales ainsi que la partie interzonale sont constituées d'une charge fixe et d'une charge variable qui est fonction de la distance à vol d'oiseau entre les bâtiments de raccordement de [1 Proximus]1. Cette distance s'exprime en hectomètres dans le cas des parties zonales et en kilomètres dans le cas de la partie interzonale.

ZonalInterzonal
QualitéAccesFixeVariable (/hm)FixeVariable (/km)
M1040 2 fils575390242.490125
M1040 4 fils1.150515322.490125

Lorsque l'une des extrémités d'une ligne aboutit et est limitée au bâtiment de raccordement de [1 Proximus]1, la charge d'accès est ramenée à 20 % de la taxe normale, soit respectivement 115 et 230 francs.

2.3. Ligne numérique zonale et interzonale.

Dans le cas d'une ligne zonale, la redevance mensuelle comporte une charge accès à chaque extrémité, une charge fixe et une charge variable qui est fonction de la distance, exprimée en hectomètres, à vol d'oiseau entre les bâtiments de raccordement de [1 Proximus]1.

Dans le cas d'une ligne interzonale, la redevance mensuelle comporte une charge accès à chaque extrémité, une partie zonale pour chacun des deux prolongements zonaux et une partie interzonale. Les deux parties zonales ainsi que la partie interzonale sont constituées d'une charge fixe et d'une charge variable qui est fonction de la distance à vol d'oiseau entre les bâtiments de raccordement de [1 Proximus]1. Cette distance s'exprime en hectomètres dans le cas des parties zonales et en kilomètres dans le cas de la partie interzonale.

ZonalInterzonal
QualitéAccesFixeVariable (/hm)FixeVariable (/km)
2 Mbits/s20.00012.33735296.8701.218

Lorsque l'une des extrémités d'une ligne aboutit et est limitée au bâtiment de raccordement de [1 Proximus]1, la charge d'accès est ramenée à 20 % de la taxe normale, soit 4.000 francs.

2.4. Ristournes.

Sur le montant total facturé annuellement à l'opérateur pour la location de circuits, [1 Proximus]1 consent, sur chaque tranche, une ristourne de volume calculée comme suit :

- jusqu'à 400 millions de francs : pas de ristourne;

- de 400 à 800 millions de francs : 15 %;

- au-dessus de 800 millions de francs : 30 %.

3. Frais d'installation.

Les frais d'installation sont applicables quelle que soit l'utilisation prévue et pour les lignes dont [1 Proximus]1 détermine le mode de construction. Lorsque l'opérateur souhaite un autre mode de construction ou un tracé différent, les frais supplémentaires éventuels inhérents au choix de l'opérateur seront portés en compte. Ces frais font l'objet d'un devis préalable.

Les frais indiqués dans le tableau suivant correspondent aux cas d'une ligne locale (raccordement sur le même bâtiment de [1 Proximus]1), d'une ligne zonale utilisant une liaison de jonction entre bâtiments différents de [1 Proximus]1 et d'une ligne interzonale. Dans le cas de lignes à 2 Mbit/s, les montants indiqués doivent être payés par extrémité. Dans le cas d'une ligne locale à 2 Mbit/s, s'il s'agit de réaliser un système supplémentaire sur un tracé déjà existant, les frais d'installation sont ramenés à 77.880 francs au lieu de 428.340 francs.

Type de ligneLigne localeLigne localeLigne interzonale
+ jonction
M1040 2 fils20.76828.55646.728
M1040 4 fils33.74841.53662.304
2 Mbits/s428.340464.684488.048

4. Liaisons d'interconnexion avec le RTPC.

Le point d'interconnexion entre le réseau mobile et le réseau fixe est situé à l'entrée des commutateurs du RTPC. Les liaisons entre les commutateurs du réseau mobile et les commutateurs du réseau fixe sont par conséquent louées par l'opérateur auprès de [1 Proximus]1 aux conditions tarifaires de la présente annexe.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

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