Texte 1997014193

2 JUIN 1997. - Arrêté royal portant simplification de la carrière des agents de la Régie des transports maritimes.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
28-11-1997
Numéro
1997014193
Page
31750
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-02/71
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, son titulaires d'un des grades rayés repris à l'annexe joine à l'arrêté royal du 2 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des transports maritimes, et qui figurent ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à un des grades créés repris à la même annexe et qui figurent ci-après dans la colonne de droite:

  Directeur general                      Directeur general
       
  Directeur d'administration             Conseiller-general
       
  Premier conseiller                     Conseiller
  Directeur
       
  Ingenieur en chef-directer             Ingenieur-directeur
       
  Commandant-directeur                   Commandant-directeur
       
  Conseiller adjoint-chef de service
  Conseiller adjoint                     Conseiller adjoint
  Secretaire d'administration
       
  Ingenieur industriel-chef de
     service
  Ingenieur industriel principal         Ingenieur industriel
  Ingenieur industriel
       
  Ingenieur principal                    Ingenieur
  Ingenieur
       
  Informaticien-expert                   Informaticien
  Informaticien
       
  Commandant                             Commandant
       
  Officier-mecanicien-chef               Officier-hoofdwerktuigkundige
       
  Officier de quai principal             Officier de quai
       
  Chef administratif                     Chef administratif
  Inspecteur adjoint de 1re classe
       
  Commissaire de bord principal          Commissaire de bord
       
  Adjoint administratif
  Admjoint administratif de 2e classe    Assistant administratif
  Redacteur
       
  Chef de terminal
  Controleur                             Controleur
  Controleur de 2e classe
       
  Chef operateur-mecanographe            Chef Operateur-mecanographe
     de 1re classe
  Operateur-mecanographe                 Operateur-mecanographe
     de 1re classe
       
  Commis-chef
  Commis-stenodactylographe-chef
  Commis-dactylographe-chef
  Controleur special
  Commis principal
  Commis stenodactylographe principal
  Commis-dactylographe principal         Commis
  Agent technique de 2e classe
  Commis
  Commis-dactylographe
  Commis-stenodactylographe
       
  Dessinateur en chef                    Chef technicien
       
  Tessinateur naval principal            Technicien
  Dessinateur
       
  Mecanicien de bord
     de 1re classe A
  Mecanicien de bord                     Technicien naval
     de 1re classe-electricien
  Mecanicien de bord
     de 2e classe A
  Technicien d'hydroptere
       
  Officier-mecanicien B                  Officier-mecanicien B
       
  Chef d'atelier pour                    Chef d'atelier
     entretien de navires
       
  Mecanicien de bord
     de 1re classe B                     Mecanicien de bord
  Mecanicien de bord                      de 1re classe
     de 1re classe-electricien
     (grade supprime)
       
  Mecanicien de bord
     de 2e classe B
  Mecanicien de bord                     Mecanicien de bord
  de 2e classe-electricien
     (grade supprime)
       
  Chef d'atelier pour entretien
     de navires
  Sous-chef d'atelier pour entretien
     de navires
  Chef-cuisinier
  Technicien-specialiste pour            Ouvrier specialiste
     entretien de navires
  Ouvrier specialiste 1re classe
     pour entretien de navires
  Ouvrier specialiste pour
     entretien de navires
       
  Maitre                                 Maitre
       
  Maitre (bateaux-pilotes et             Maitre (bateaux-pilotes et
     bateaux-pourvoyeurs)                   bateaux-pourvoyeurs)
       
  Matelot-specialiste bateaux-pilotes    Matelot-specialiste bateaux-pilotes
       
  Cuisinier (embarque)                   Cuisinier (embarque)
       
  Quartier-maitre de manoeuvres          Quartier-maitre de manoeuvres
  Quartier-maitre de pont
       
  Chauffeur                              Chauffeur
       
  Matelot-technicien                     Matelot
  Matelot
       
  Chef de brigade pour entretien
     de navires
  Ouvrier qualifie A pour
     entretien de navires
  Ouvrier qualifie B pour
     entretien de navires
  Cuisinier
  Ouvrier qualifie C pour
     entretien de navires                Ouvrier qualifie
  Conducteur d'auto-mecanicien
     (grade supprime)
  Ajusteur-mecanicien
     (grade supprime)
  Chaudronnier (grade supprime)
       
  Aide-ouvrier specialiste A pour
     entretien de navires
  Aide-ouvrier specialiste B pour        Ouvrier
     entretien de navires
  Aide-ouvrier pour entretien
     de navires

Art. 2.Les agents nommés en vertu de l'article 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Art. 3.§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller (rang 13), les services admissibles prestés dans les grades rayés de premier conseiller (rang 14) et de directeur (rang 13) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 13.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades rayés de conseiller adjont-chef de service (rang 12) de conseiller adjoint (rang 11) et de secrétaire d'administration (rang 10) son censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ingénieur industriel (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'ingénieur industriel-chef de service (rang 12) d'inénieur industriel principal (rang 11) et d'ingénieur industriel (rang 10) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade des agents nommés au grade d'ingénieur (rang 10), les services admissibles prestés dans ls grades rayés d'ingénieur principal (rang 1) et d'ingénieur (rang 10) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'informaticien (rang 10), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'informaticien-expert (rang 13) et d'informaticien (rang 12) son censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10.

Art. 4.§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef administratif (rang 24) et d'inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 22.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'adjoint administratif (rang 22), d'adjoint administratif de 2e classe (rang 21) et de rédacteur (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef terminal (rang 22), de contrôleur (rang 20) et de contrôleur de 2e classe (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.

Art. 5.§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef opérateur-mécanographe (rang 32), les services admissibles prestés dans les grades ayés de chef opérateur-mécanographe de 1re classe (rang 35) et de chef opérateur-mécanographe de 2e classe (rang 34) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 32.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de opérateur-mécanographe (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'opérateur-mécanographe de 1re classe (rang 32) et d'opérateurméanographe de 2e classe (rang 30) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de commis-chef (rang 34), de commis-sténodactylographe-chef (rang 34), de commis-dactylographe-chef (rang 34), de contrôleur spécial (rang 34), de commis-principal (rang 32), de commis-sténodactylographe principal (rang 32), de commis-dactylographe principal (rang 32) d'agent technique de 2e classe (rang 32), de commis (rang 30), de commis-sténodactylographe (rang 30) et de commis-dactylographe (rang 30) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.

Art. 6.§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien (rang 20), les services admissibles prstés dans les grades rayés de dessinateur naval pincipal (rang 22) et de dessinateur (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20..

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien naval (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades rayés de mécanicien de bord de 1re classe A (rang 21), de mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 21), de mécanicien de bord de 2e classe A (rang 20) et technicien d'hydroptère (rang 20) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.

Art. 7.§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de mécanicien de bord de 1re classe (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de mécanicien de bord de 1re classe B (rang 34) et de mécanicien de bord de 1re classe-électricien (rang 33 - grade supprimé) son censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de mécanicien de bord (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de mécanicien de bord de 2e classe B (ang 30) et de mécanicien de bord de 2e classe-électicien (rang 30 - grade supprimé) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans les grades rayés de contremaître pour entretien de navires (rang 34), de souschef d'atelier pour entretien de navires (rang 34), de chef-cuisinier (rang 33), de technicien-spécialiste pour entretien de navires (rang 33), d'ouvrier spécialiste de 1re classe pour entretien de navires (rang 32) et d'ouvrier spécialiste pour entretien de navires (rang 30) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.

Art. 8.§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de quartier-maître de manoeuvres (rang 42), les aservices admissibles prestés dans les grades rayés de quartier-maître de manoeuvres (rang 44) et de quartier-maître de pont (rang 44) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de matelot (rang 42), les services admissibles prestés dans les grades rayés de matelot-technicien (rang 43) et de matelot (rang 43) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ourier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef de brigade pour entretien de navires (rang 43), d'ouvrier qualifié A pour entretien de navires (rang 43), d'ouvrier qualifié B pour entretien de navires (rang 43), de cuisinier (rang 43), d'ouvrier qualifié C pour entretien de navires (rang 42), de conducteur d'auto-mécanicien (rang 42 - grade supprimé), d'ajusteur-mécanicien (rang 42 - grade supprimé) et de chaudronnier en cuivre (rang 42 - grade supprimé) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'aide-ourier spécialiste A pour entretien de navires (rang 42), d'aideouvrier spécialiste B pour entretien de navires (rang 42) et d'aide-ouvrier pour entretien de navires (rang 40) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 40.

Art. 9.L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés à l'article 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 10.Le contrôleur qui réussit l'examen d'avancement barémique dont les modalités d'organisation sont fixées par le Ministre des Transports ou son délégué, après avis du Secrétaire permanent au Recrutement, obtient l'échelle de traitement 20E.

Art. 11.L'agent qui a satisfait à un examen d'avancement de grade au grade de dessinateur naval principal (rang 22), clôturé, organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est considéré comme lauréat de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 30, § 3, de l'arrêté royal du 2 juin 1997 fisant les échelles de traitement des grades à la Régie des transports maritimes.

Art. 12.§ 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade rayé de premier lieutenant (rang 24) ou de capitaine d'hydroptère (rang 25), repris à l'annexe jointe à l'arrêté royal du 2 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des transports maritimes, sont nommés d'office au grade créé de premier lieutenant (rang 10), repris à la même annexe.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 13.§ 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés qui sont repris à l'annexe jointe à l'arrêté royal du 2 juin 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des transports maritimes, et qui figurent ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à un des grades créés qui sont repris à la même annexe et qui figurent ci-après dans la colonne de droite:

  Niveau 2                               Niveau 2+
       
  Secretaire de direction                Secretaire de direction
       
  Chef programmeur                       Programmeur
  Programmeur
       
  Analyste de programmation              Analyste de programmation
       
  Infirmier gradue                       Assistant medical
     de 1re classe
       
  Premier radiotelegraphiste             Radiotelegraphiste
  Radiotelegraphiste
       
  Niveau 2                               Niveau 2+
       
  Premier officier-mecanicien A          Premier officier-mecanicien A
       
  Officier-mecanicien A                  Officier-mecanicien A
       
  Lieutenant                             Lieutenant
  Lieutenant d'hydroptere

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés d'adjoint administratif, de chef administratif et d'inspecteur adjoint de 1re classe, qui sont porteurs du diplôme A1 - comptabilité et qui sont affectés à la comptabilité, sont nommés d'office au grade de comptable.

Art. 14.Les agents qui sont nommés en vertu de l'article 13 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Art. 15.Les agents qui sont nommés en vertu de l'article 13 dans un grade du niveau 2+, conservent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

Art. 16.§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés de chef programmeur (rang 24), de programmeur (rang 22) et de programmeur 2e classe (rang 20) sont ensé avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant médical (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'infirmier gradué de 1re classe (rang 23), et d'infirmier gradue (rag 22) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de radiotélégraphiste (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés de premier radiotélégraphiste (rang 24) et de radiotélégraphiste (rang 23) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de lieutenant (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés de lieutenant (rang 22) et de lieutenant d'hydroptère (rang 22) sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 2.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de comptable (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades rayés d'inspecteur adjoint de 1re classe (rang 24), de chef administratif (rang 24) et d'adjoint administratif (rang 22) affectés à la comptabilité, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 26.

Art. 17.L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés à l'article 13, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997.

Art. 19.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 2 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

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