Texte 1997014146
Article 1er.A l'article 38 du l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 le montant " 17 460 francs " est remplacé :
1°à partir du 1er janvier 1993 par le montant " 18 682 francs " en ce qui concerne les niveaux 4 et 3;
2°à partir du 1er juillet 1993 par le montant " 18 158 francs " en ce qui concerne les niveaux 2 et 1.
Art. 2.A l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 le montant " 39 290 francs " est remplacé par le montant " 40 862 francs ".
Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 est remplacée :
1°à partir du 1er janvier 1993 par l'annexe A jointe au présent arrêté;
2°à partir du 1er juillet 1993 par l'annexe B jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets aux dates mentionnées aux différents articles et au plus tôt le 1er janvier 1993.
Art. 5.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Annexe.
Art. N1.Annexe A. - Tableaux des échelles de traitements.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 05-09-1997, p. 22947 - 22949).
Art. N2.Annexe B. - Tableaux des échelles de traitements.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 05-09-1997, p. 22950 - 22954).