Texte 1997014139
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, le 10° et le 11° sont remplacés par les dispositions suivantes :
"10° "transport combiné" : le transport de marchandises dont les parcours initiaux et/ou terminaux s'effectuent par la route et pour lequel un véhicule, une caisse mobile ou un conteneur de 20 pieds (6,096 mètres) et plus sont acheminés par chemin de fer et/ou par voie navigable intérieure et/ou par voie maritime lorsque la longueur du parcours maritime excède 100 km à vol d'oiseau;
11°"caisse mobile" : la partie d'un véhicule destinée à recevoir le chargement, qui peut être détachée du véhicule et y être réintégrée; ".
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, 4° du même arrêté, les rubriques a) et b) sont remplacées respectivement par les dispositions suivantes :
" a) pour le transport par chemin de fer, l'envoi doit s'effectuer depuis la gare d'embarquement appropriée la plus proche du point de chargement des marchandises, jusqu'à la gare de débarquement appropriée la plus proche du point de leur déchargement.
Pour le transport par voie d'eau navigable ou par mer, les trajets initiaux ou terminaux qui s'effectuent par la route, ne peuvent excéder 150 km, mesurés à vol d'oiseau du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement;
b)la lettre de voiture dont question à l'article 39 doit être complétée par l'indication des gares d'embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire ou par l'indication des ports fluviaux d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours par les voies d'eau navigables ou par l'indication des ports maritimes d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime.
Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition du cachet des administrations ferroviaires ou portuaires dans les gares ou dans les ports fluviaux ou maritimes concernés, lorsque la partie du transport effectuée par chemin de fer, par voie d'eau navigable ou par mer est terminée.
Lorsqu'une remorque appartenant à une entreprise qui effectue des transports combinés de marchandises qui sont sa propriété ou qui font l'objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation, est tractée sur le parcours terminal par un véhicule automobile appartenant à une entreprise effectuant des transports rémunérés de choses, le transport ainsi effectué est dispensé des obligations visées dans le présent point b); il y a lieu cependant de fournir un autre document attestant que le parcours par chemin de fer, par voie d'eau navigable ou par mer a été effectué. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN