Texte 1997014132

20 MAI 1997. - Arrêté royal fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage la nuit à Bruxelles National.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
28-5-1997
Numéro
1997014132
Page
13850
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-05-20/30
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'aéroport de Bruxelles National, le décollage et l'atterrissage des aéronefs classés "Chapitre 2" selon les critères publiés dans l'annexe 16 à la convention sur l'Aviation Civile Internationale, 2ème édition 1988, sont interdits entre 23h et 07h (heure locale).

Art. 2.Sont exclus de cette interdiction :

1. les décollages et atterrissages des aéronefs transportant des membres de la Famille royale belge, des gouvernements belges, des familles royales étrangères, des chefs d'Etats ou des chefs de gouvernements étrangers, des présidents et commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;

2. (les décollages et atterrissages en rapport avec des missions en cas de sinistre ou d'assistance médicale, ainsi que tout autre cas de force majeur); (Err.MB. 23-09-1997, p. 24635).

3. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;

4. les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que :

a. lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;

b. lorsque des vols sont déviés vers l'aéroport de Bruxelles National pour des raisons météorologiques ou autres.

Art. 3.Notre Ministre des Transports peut, à titre exceptionnel et sur demande explicitement justifiée, autoriser le décollage ou l'atterrissage d'un appareil interdit en vertu de l'article 1er.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Art. 5.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

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