Texte 1997014115

15 AVRIL 1997. - Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets militaires de mécanicien de bord doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de mécanicien navigant.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
10-7-1997
Numéro
1997014115
Page
18323
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-04-15/43
Entrée en vigueur / Effet
20-07-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les porteurs du brevet militaire de mécanicien de bord peuvent obtenir une licence civile de mécanicien navigant conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 2.Les requérants doivent produire une attestation, délivrée par l'autorité militaire. L'attestation indique les nom, prénoms, lieu et date de naissance du requérant ainsi que la date de délivrance.

Elle établit :

1. que le requérant se trouve en service actif et fait partie du corps du personnel navigant d'une des composantes des forces armées belges;

2. qu'à la date de sa délivrance le requérant est titulaire du brevet militaire de mécanicien de bord et d'une qualification d'un type d'avion sur lequel la présence d'un mécanicien navigant est exigée.

Ladite attestation reste valable trente mois après la date de sa délivrance, pour autant que le requérant ne soit pas rayé du corps du personnel navigant d'une des composantes des forces armées pour raison de négligence ou d'incapacité professionnelle en service aérien.

L'attestation doit être introduite lors de l'inscription aux épreuves de connaissances générales prévues à l'article 3.

Art. 3.Pour obtenir la licence de mécanicien navigant, le requérant doit :

produire l'attestation visée à l'article 2;

justifier d'une expérience de vol de 3 000 heures comme mécanicien navigant d'avions militaires;

avoir volé, durant les 12 mois précédents, 100 heures comme mécanicien navigant d'avions;

satisfaire aux épreuves de connaissances générales visées à l'annexe I, I, points 2, 3, 5 et 7 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1980 portant réglementation des licences civiles de mécanicien navigant;

satisfaire à l'épreuve pratique sur un simulateur de vol, soit de type C-130, soit de type B727, soit de type B707 visée à l'annexe II, I du même arrêté;

être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste délivré par le Ministre qui a les télégraphes et les téléphones dans ses attributions ou par son délégué;

satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale.

Art. 4.La qualification de mécanicien navigant pour les types C-130, B727 ou B707 est inscrite sur la licence si le requérant a effectué durant les 12 mois précédant la demande, sur un avion du type concerné, au moins 100 heures comme mécanicien navigant et s'il a réussi l'épreuve visée à l'article 3, 5) sur ce type.

A défaut de l'expérience requise, la qualification peut être obtenue sur présentation d'une déclaration d'un instructeur de mécanicien navigant certifiant le maintien des aptitudes.

Art. 5.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1980 portant réglementation des licences civiles de mécanicien navigant, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent arrêté restent applicables aux titulaires du brevet militaire de mécanicien de bord désireux d'obtenir ou de renouveler une licence ou une qualification civile.

Bruxelles, le 15 avril 1997.

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

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