Texte 1997014110

24 MARS 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire d'hélicoptère doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptère.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
12-6-1997
Numéro
1997014110
Page
15823
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-03-24/39
Entrée en vigueur / Effet
22-06-1997
Texte modifié
1991014247
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire d'hélicoptère doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptère, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, 2°, a), les mots " militaire d'hélicoptère " sont remplacés par les mots " avec une qualification de pilote d'hélicoptère ";

à l'alinéa 3, les mots " 12 mois " sont remplacés par les mots " trente mois";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" L'attestation doit être introduite lors de l'inscription aux épreuves de connaissances générales prévues aux articles 4 et 6. ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au point 1°, les mots " militaire d'hélicoptère " sont remplacés par les mots " avec une qualification de pilote d'hélicoptère ";

l'article est complété comme suit :

" 5° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale requises ".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au point 1°, les mots " militaire d'hélicoptère " sont remplacés par les mots " avec une qualification de pilote d'hélicoptère ";

le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° justifier d'une expérience de vol de 1200 heures comme pilote commandant de bord dont au moins 150 heures sur hélicoptères militaires ";

au point 5°, un " b) " est inséré entre " a) " et " i) ";

l'article est complété comme suit :

" 6° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale requises ".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" A défaut d'une telle expérience, la qualification peut être obtenue sur présentation d'une déclaration d'un instructeur certifiant le maintien de la compétence exigée par la qualification ";

l'alinéa 2 est complété comme suit :

" A défaut d'une telle expérience, la qualification peut être obtenue sur présentation d'une déclaration d'un instructeur certifiant le maintien de la compétence exigée par la qualification. ".

Art. 5.A l'article 6, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots " militaire d'hélicoptère " sont remplacés par les mots " avec une qualification de pilote d'hélicoptère ".

Art. 6.A l'article 7, 1° du même arrêté, les mots " militaire d'hélicoptère " sont remplacés par les mots " avec une qualification de pilote d'hélicoptère ".

Art. 7.A l'article 8, 1°, du même arrêté, le mot " militaire " est remplacé par les mots " avec une qualification pilote d'hélicoptère ".

Bruxelles, le 24 mars 1997.

M. DAERDEN

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