Texte 1997014108
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 3, 2°, a), est complété par les mots " d'avions ";
2°à l'alinéa 4, les mots " douze mois " sont remplacés par les mots " trente mois ";
3°l'article est complété par l'alinéa suivant : " L'attestation doit être introduite lors de l'inscription aux épreuves de connaissances générales visées à l'article 3. ".
Art. 2.A l'article 3, 1°, du même arrêté, les mots " dont 1200 heures " sont insérés entre les mots " 1500 heures " et les mots " comme pilote ".
Bruxelles, le 24 mars 1997.
M. DAERDEN