Texte 1997014097
Article 1er.Dans les sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la Société nationale des Chemins de fer belges (la " SNCB. ") fournira au Ministre des Transports et à la société anonyme de droit public Financière TGV un calendrier, pour la période 1996-2005, de la réalisation des investissements TGV (tels que définis à l'article 2 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV) et des dépenses y relatives. La SNCB. actualisera ce calendrier au 30 septembre de chaque année et pour la première fois au 30 septembre 1997 et transmettra ces mises à jour au Ministre des Transports et à la Financière TGV avant le 31 octobre de l'année en question. La SNCB. avertira sans délai le Ministre des Transports et la Financière TGV de toute augmentation significative des dépenses d'investissement ou de toute modification importante des échéances par rapport à ce calendrier.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions du contrat de gestion et des autres conventions en vigueur entre l'Etat et la SNCB., la SNCB. fournira au Ministre des Transports et à la Financière TGV des rapports trimestriels et annuels sur l'état d'avancement des investissements TGV et l'affectation des fonds apportés par la Financière TGV pour la réalisation de ces investissements. Ces rapports comprendront semestriellement un tableau de financement (ressources et emplois) pour l'ensemble de la SNCB. Les données financières et comptables de ces rapports devront être attestées par les commissaires-réviseurs de la SNCB. Ces rapports devront répondre aux conditions de forme et de contenu qui, le cas échéant, seront déterminées par le Ministre des Transports.
Art. 3.La SNCB. répondra à toute demande d'information du Ministre des Transports ou de la Financière TGV concernant le financement des investissements TGV.
Art. 4.L'affectation provisoire des fonds apportés par la Financière TGV, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 1997 précitée, devra être autorisée spécifiquement par le comité de direction de la SNCB. Celui-ci prendra à cet effet les dispositions et mesures nécessaires pour assurer au Ministre des Transports et à la Financière TGV que des fonds en montant suffisant seront disponibles pour rencontrer les dépenses d'investissement TGV, telles que prévues au calendrier visé à l'article 1er.
Le comité de direction de la SNCB. ne pourra décider d'une affectation provisoire des fonds qu'en présence du Commissaire du Gouvernement auprès de la SNCB. Si celui-ci estime que cette affectation est susceptible de compromettre le paiement des dépenses d'investissement TGV aux échéances prévues, celle-ci ne pourra avoir lieu que de l'accord du Ministre des Finances et du Ministre des Transports.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN