Texte 1997014066
Article 1er.A l'article 8.1. de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'article 8.1.2° est complété par l'alinéa suivant :
" Les signaux B9 ou B15 ne peuvent être placés lorsque le signal B1 est placé aux voies d'accès d'un rond-point signalé par les signaux D5. ".
2°L'article 8.1. est complété comme suit :
" 5° Des signaux B1 ou, au besoin, des signaux B5 doivent être placés à toutes les voies d'accès des ronds-points signalés par des signaux D5.
Ces signaux ne doivent pas être annoncés par des signaux B3 ou B7. ".
3°L'article 8.3.3° est complété comme suit :
" Les signaux B9 ou B15 ne peuvent être placés lorsque le signal B5 est placé aux voies d'accès d'un rond-point signalé par les signaux D5. ".
4°L'article 8.5.4° est complété par la disposition suivante :
" Ils ne peuvent être placés dans les ronds-points signalés par les signaux D5. ".
5°L'article 8.8. est complété comme suit :
" 5° Les signaux B15 ne peuvent être placés dans les ronds-points signalés par les signaux D5. ".
6°L'article 8.9. est complété comme suit :
" 3° Ce signal ne doit pas être placé au carrefour à priorité de droite situé immédiatement après un rond-point signalé par les signaux D5. ".
7°L'article 8.11. est abrogé.
8°Les articles 8.12. et 8.13. deviennent respectivement les articles 8.11. et 8.12.
Art. 2.L'article 10.3, alinéa premier du même arrêté est complété comme suit :
" et pour autant que les conducteurs de tous les véhicules puissent le contourner. ".
Art. 3.Mise en vigueur. Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997.
Art. 4.Disposition transitoire. Les signaux B15 placés dans l'anneau du rond-point signalé par le signal D5 peuvent être maintenus jusqu'au 1er novembre 1997.
Bruxelles, le 11 mars 1997.
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS