Texte 1997014054
Article 1er.Il faut entendre par délégué du Ministre, mentionné à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 septembre 1992 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de marchandises, modifié par les arrêtés royaux du 29 avril 1993, 2 juin 1993 et 27 octobre 1995, le directeur général de l'Administration du Transport terrestre ou un fonctionnaire de rang 13 minimum, désigné par lui à cet effet au sein de son administration.
Art. 2.Il faut entendre par délégué du Ministre, mentionné aux articles 5, 7, 41 et 42 de l'arrêté royal du 27 octobre 1995 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de passagers, le directeur général de l'Administration du Transport terrestre ou un fonctionnaire de rang 13 minimum, désigné par lui à cet effet au sein de son administration.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Bruxelles, 29 janvier 1997.
M. DAERDEN