Texte 1997014048

21 FEVRIER 1997. - Arrêté royal fixant une allocation pour le personnel des ateliers de la Régie des Transports maritimes travaillant en horaire décalé.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
26-2-1997
Numéro
1997014048
Page
3927
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-21/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel de la Régie des Transports maritimes qui, travaillant sous le régime des ateliers, est tenu d'effectuer des prestations en horaire décale au quai ou à bord de navires amarrés au quai.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- service diurne: les prestations effectuées entre 7h45 et 16h20 du lundi au vendredi;

- prestations en horaire décalé: les prestations imposées débutant ou se terminant en dehors des heures du service diurne et ne constituant pas des heures supplémentaires;

- prestations nocturnes: les prestations effectuées entre 22h00 et 06h00.

Art. 3.Une allocation horaire est accordée pour chaque heure de prestation en horaire décalé.

L'allocation est de :

  Pour la fonction de               du lundi au samedi       aux dimanches et
                                                          jours feries legaux
       
  manoeuvre                                35 F                          58 F
  homme de metier et ouvrier-specialiste   38 F                          64 F
  contremaitre                             44 F                          74 F
  officier de pont                         62 F                         104 F
  maitre                                   38 F                          64 F
  quartier-maitre des manoeuvres           36 F                          61 F
  matelot                                  35 F                          58 F
  officier de machine                      62 F                         104 F
  mecanicien de bord 1re classe            47 F                          81 F
  mecanicienn de bord de 2e classe         43 F                          72 F
  chauffeur                                35 F                          58 F
  radiotelegraphiste                       50 F                          84 F
  infirmier                                47 F                          81 F

Pour les prestations nocturnes en horaire décalé, les montants horaires indiqués ci-dessus sont doublés.

Art. 4.L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Pour chaque prestation ccomportant une partie de l'heure, cette partie est arrondie à l'heure suivante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 30 min. et négligée lorsqu'elle est inférieure à cette durée.

Art. 5.L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel et l'arrêté royal du 7 février 1978 octroyant une allocation pour prestations nocturnes à certains agents de la Régie des Transports maritimes, ne sont pas applicables aux prestations visées au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1988.

Art. 7.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

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