Texte 1997014040

6 FEVRIER 1997. - Arrêté ministériel relatif à certaines conditions de recrutement au grade de chef de section technique à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et fixant le programme des concours de recrutement ou de promotion à ce grade.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
8-5-1997
Numéro
1997014040
Page
11233
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-06/45
Entrée en vigueur / Effet
18-05-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les candidats au recrutement au grade de chef de section technique doivent être titulaires d'un des diplômes, certificats d'études, brevets et attestations suivants, dans une section appartenant au groupe "électronique" :

certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;

diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux ans d'études, conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;

diplôme de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale;

certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes armes" de l'Ecole royale militaire.

Sont également pris en compte tout autre diplôme délivré précédemment et équivalent à l'un des diplômes précités ainsi que les diplômes obtenus selon un régime étranger et qui, en vertu de traités ou de conventions internationales, d'une loi ou d'un décret, sont reconnus équivalents à l'un des diplômes précités.

Art. 2.Le concours de recrutement au grade de chef de section technique consiste en un entretien - éventuellement précédé d'un questionnaire de personnalité commandé par ordinateur - destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences spécifiques de la fonction. Cet entretien peut être complété par une ou plusieurs épreuves pratiques d'appréciation.

La participation à l'entretien visé à l'alinéa 1er peut être subordonnée à la réussite d'une épreuve préalable destinée à évaluer les aptitudes ou les connaissances de base requises pour la fonction. Cette épreuve peut prendre la forme d'une épreuve écrite ou commandée par ordinateur.

Art. 3.Le concours de promotion au grade de chef de section technique comporte :

une épreuve générale, écrite ou commandée par ordinateur, destinée à évaluer les aptitudes de base;

une épreuve spécifique, orale, destinée à évaluer l'affinité avec le domaine de travail et l'intérêt pour celui-ci, éventuellement complétée par une ou plusieurs épreuves d'appréciation.

L'affinité avec le domaine de travail et l'intérêt pour celui-ci s'apprécient en tout cas, en fonction de la connaissance de base des matières qui ont trait au fonctionnement du service.

Bruxelles, le 6 février 1997.

E. DI RUPO

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