Texte 1997014039
Article 1er.Les candidats au recrutement au grade de chef de section administratif doivent être titulaires d'un des diplômes, certificats d'études, brevets et attestations suivants :
1°certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;
2°diplôme de géomètre-expert immobilier;
3°diplôme de géomètre des mines;
4°diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
5°diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux ans d'études, conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
6°diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;
7°diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;
8°diplôme de l'enseignement technique supérieur du 3e, 2e ou du 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;
9°certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire.
Sont également pris en compte tout autre diplôme délivré précédemment et équivalent à l'un des diplômes précités ainsi que les diplômes obtenus selon un régime étranger et qui, en vertu de traités ou de conventions internationales, d'une loi ou d'un décret, sont reconnus équivalents à l'un des diplômes précités.
Art. 2.Le concours de recrutement au grade de chef de section administratif consiste en un entretien - éventuellement précédé d'un questionnaire de personnalité commandé par ordinateur - destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences spécifiques de la fonction. Cet entretien peut être complété par une ou plusieurs épreuves pratiques d'appréciation.
La participation à l'entretien visé à l'alinéa 1er peut être subordonnée à la réussite d'une épreuve préalable destinée à évaluer les aptitudes ou les connaissances de base requises pour la fonction. Cette épreuve peut prendre la forme d'une épreuve écrite ou commandée par ordinateur.
Art. 3.Le concours de promotion au grade de chef de section administratif comporte :
1°une épreuve générale, écrite ou commandée par ordinateur, destinée à évaluer les aptitudes de base;
2°une épreuve spécifique, orale, destinée à évaluer l'affinité avec le domaine de travail et l'intérêt pour celui-ci, éventuellement complétée par une ou plusieurs épreuves d'appréciation.
L'affinité avec le domaine de travail et l'intérêt pour celui-ci s'apprécient en tout cas, en fonction de la connaissance de base des matières qui ont trait au fonctionnement du service.
Bruxelles, le 6 février 1997.
E. DI RUPO