Texte 1997014031
Chapitre 1er.- Congé préalable à la mise à la retraite.
Article 1er.Les agents statutaires de la Régie des Transports maritimes, dénommée ci-après la "RTM ", peuvent demander un congé préalable à la mise à la retraite s'ils ont atteint ou atteignent, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, l'âge de cinquante-cinq ans.
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, § 2, le congé préalable à la mise à la retraite débute :
- soit le 1er mars 1997 pour les agents ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans à ce jour;
- soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de cinquante-cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le commencement du congé préalable est reporté pour les agents ayant un crédit de récupération de repos ou de congé, d'un nombre de jours égal au nombre de jours de ce crédit.
§ 2. Le congé préalable à la retraite est irréversible et prend fin le dernier jour du mois durant lequel l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.
Art. 3.§ 1. L'agent en congé préalable bénéficie d'un traitement d'attente égal à 80 pc du dernier traitement d'activité.
Par "dernier traitement d'activité" il faut entendre la somme, calculée par prestations complètes, du dernier traitement annuel majoré du pécule de vacances, de la prime de fin d'année, des allocations de foyer et de résidence et des indemnités, allocations et primes suivantes reçues au cours de l'année 1995 :
- la prime de mer prévue par l'arrêté royal du 29 novembre 1983 réglant la prime de mer du personnel navigant de la RTM, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1991 et 11 décembre 1992;
- l'allocation de pilotage ou la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1984 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont, chargés du commandement des navires et hydroptères de la RTM ainsi qu'une rétribution complémentaire à certains membres du personnel de la Régie, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1991;
- le paiement des prestations de travail supplémentaire, de travail les dimanches et jours fériés et de surcroît de travail, en vertu de l'arrêté royal du 29 avril 1982 fixant les conditions particulières de travail de certains agents de la RTM, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1982 et 26 juillet 1984, et de l'arrêté royal du 19 février 1993 fixant les conditions spéciales de travail des officiers de pont à bord des hydroptères de la RTM;
- l'allocation pour prestations nocturnes, prévue par l'arrêté royal du 7 février 1978 octroyant une allocation pour prestations nocturnes à certains agents de la RTM, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1990;
- la prime pour le service et l'entretien des moteurs à bord des navires et bateaux, prévue par l'arrêté royal du 13 septembre 1976 octroyant une allocation à certains membres du personnel de la RTM pour le service et l'entretien des moteurs à bord des navires et bateaux, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1990;
- l'allocation pour le service et l'entretien de l'outillage électrique à bord des navires polyvalents, prévue par l'arrêté royal du 3 septembre 1976 accordant une allocation à certains membres du personnel de la RTM pour le service et l'entretien de l'outillage électrique à bord des navires polyvalents;
- l'allocation pour la préparation de repas de l'équipage à bord des bateaux-phares, des remorqueurs, des bateaux-pilotes ou bateaux pourvoyeurs, prévue par l'arrêté royal du 12 avril 1975 accordant une allocation pour la préparation de repas de l'équipage à bord des bateaux-phares, des remorqueurs, des bateaux-pilotes ou bateaux pourvoyeurs;
- l'allocation des équipages subalternes des bateaux-pilotes et des bateaux-phares, prévue par l'arrêté royal du 11 avril 1975 octroyant une allocation aux équipages subalternes des bateaux-pilotes et des bateaux-phares à Ostende, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1991;
- l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure, prévue au Chapitre II de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 20 février 1989;
- l'allocation pour exercice de fonctions supérieures du personnel navigant, prévue par l'arrêté royal du 13 septembre 1976 accordant une allocation pour exercice de fonctions supérieures au personnel navigant de la RTM, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 1984;
- l'allocation de certains chefs de brigade pour entretien des navires, prévue par l'arrêté royal du 11 janvier 1977 accordant une allocation à certains chefs de brigade pour l'entretien des navires de la RTM, modifié par les arrêtés royaux des 5 octobre 1990 et 25 janvier 1991;
- l'allocation des conducteurs de tracteurs prévue par l'arrêté royal du 20 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents de la RTM, conducteurs de tracteurs, modifié par les arrêtés royaux des 5 octobre 1990 et 25 janvier 1991;
- l'allocation pour l'exécution de travaux dangereux, pénibles ou malsains, prévue par l'arrêté royal du 3 septembre 1976 octroyant une allocation à certains agents de la RTM chargés de l'exécution de travaux dangereux, pénibles ou malsains, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1990;
- l'allocation pour la connaissance de langues étrangères, prévue par l'arrêté royal du 25 avril 1975 octroyant une allocation à certains agents de la RTM pour la connaissance de langues étrangères, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1975 et 25 janvier 1991;
- l'allocation aux manoeuvres aide-ouvriers pour entretien de navires de la RTM chargés des travaux d'écriture, prévue par l'arrêté royal du 8 novembre 1975 accordant une allocation aux manoeuvres aide-ouvriers pour entretien de navires de la RTM chargés des travaux d'écriture;
- la prime de rendement prévue par l'arrêté du 19 août 1991 accordant une prime de rendement à certains agents de la RTM;
- l'allocation pour travail en horaire décalé prévue par l'arrêté royal du 21 février 1997 fixant une allocation pour le personnel des ateliers de la RTM travaillant en horaire décalé.
§ 2. Les primes et allocations visées au § 1er sont prises en compte selon les montants détaillés aux annexes II à XII au présent arrêté en fonction des différentes catégories des agents de la RTM énumérées à ces annexes.
Pour le calcul de ces montants, il n'est pas tenu compte des congés visés aux Chapitres III à VI de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.
§ 3. Pour le calcul des primes et allocations visées au § 1er, les prestations des agents non navigants sont qualifiées par période d'un mois au regard des tâches effectuées au sein d'une catégorie de personnel déterminée. Pour les agents qui, au cours d'un même mois, ont effectué des prestations dans des catégories de personnel différentes, l'ensemble des prestations de ce mois est considéré avoir été effectué au sein de la catégorie de personnel dans laquelle l'agent a effectué la majorité des prestations.
Un agent qui a été mis au travail pendant une période d'au moins neuf mois au cours de l'année 1995 dans une catégorie de personnel déterminée est considéré avoir appartenu à cette catégorie pour l'année entière.
§ 4. Pour le calcul des primes et allocations visées au § 1er, les prestations des agents navigants sont qualifiées par période d'un mois, soit comme des prestations effectuées à bord d'un navire spécifique, soit comme prestations de garde. Pour les agents qui, au cours d'un même mois, ont effectué des prestations différentes, l'ensemble des prestations est qualifié selon le type de prestation pour laquelle le plus grand nombre d'heures a été effectué.
Un agent qui a effectué pendant une période d'au moins neuf mois au cours de l'année 1995 des prestations à bord d'un navire déterminé est considéré avoir effectué l'ensemble de ses prestations de navigation à bord de ce navire.
Un agent qui a effectué pendant une période d'au moins neuf mois au cours de l'année 1995 des prestations de garde est considéré avoir effectué des prestations de garde pour l'ensemble de cette année.
Art. 4.Pour les agents qui comptent au moins vingt années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, y compris les services accomplis sous le régime du congé préalable obtenu en vertu du présent arrêté, le traitement d'attente calculé sur base de l'article 3 ne peut être inférieur au montant minimum garanti de pension de retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté d'un agent ayant atteint l'âge de soixante ans tel que déterminé en vertu de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 5.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion par avancement barémique.
Art. 6.L'allocation de foyer et l'allocation de résidence ne sont plus attribuées pendant le congé préalable à la mise à la retraite.
Art. 7.Le congé annuel de vacances d'un agent bénéficiant d'un congé préalable à sa mise à la retraite est réduit à due concurrence pendant l'année au cours de laquelle ce dernier congé commence.
Art. 8.§ 1er. La demande de congé préalable à la mise à la retraite est introduite auprès du Service du Personnel de la RTM, au plus tard le 12 mars 1997, au moyen du formulaire dont le modèle est joint à l'annexe I au présent arrêté.
§ 2. Le congé préalable est accordé par le Ministre des Transports ou le chef d'administration qu'il a mandaté.
Le Ministre ou son mandataire apprécie si la demande est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service eu égard aux connaissances spécifiques, capacités, aptitudes, diplômes ou brevets, formation dont l'agent a bénéficié et eu égard à l'importance de la mission dont il est investi.
Si le Ministre ou son mandataire estime que la demande est incompatible avec les exigences susvisées, il peut reporter le commencement du congé préalable à la mise à la retraite d'un délai maximum de six mois après la date prévue à l'article 2, § 1er.
Toute décision du Ministre ou de son mandataire visée au présent article est notifiée à l'agent concerné dans les trente jours de la réception de la demande.
§ 3. La demande visée au § 1er constitue également une demande de retraite en application de l'article 51 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation des pensions.
Chapitre 2.- Mobilité des agents de la RTM.
Section 1ère.- Mise en mobilité d'office.
Art. 9.§ 1er. Le Ministre des Transports désigne les agents de la RTM mis en mobilité d'office. Cette désignation peut s'effectuer en dehors des cas visés à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
Les agents visés à l'alinéa 1er sont mis à la disposition du Service Mobilité du Ministère de la Fonction publique, dénommé ci-après le "Service Mobilité".
§ 2. Les services publics soumis à l'arrêté royal du 3 novembre 1993 précité soumettent au Service Mobilité à sa demande dans un délai de trente jours la liste des emplois vacants à leur cadre organique ainsi que la liste des emplois qui deviendront vacants dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Art. 10.§ 1er. Le Service Mobilité communique aux agents de la RTM mis à sa disposition une liste d'emplois vacants parmi lesquels ceux-ci établissent des choix de reclassement, d'utilisation ou de transfert, selon le cas.
§ 2. Lorsque plusieurs agents peuvent être désignés à un même emploi, ils sont soumis à un test de sélection visant à vérifier leurs aptitudes professionnelles eu égard aux exigences afférentes à l'emploi qui leur est proposé.
Ce test de sélection est organisé par le Service Mobilité en collaboration avec le service public concerné sur base de la description des fonctions afférentes à l'emploi à pourvoir ainsi que sur base de la qualification professionnelle particulière éventuellement requise.
Le Service Mobilité examine la pertinence des critères de sélection fixés conformément à l'alinéa 2.
Les agents sont classés en fonction de la cotation obtenue au test de sélection susmentionné.
§ 3. Lorsque les possibilités de choix présentées au § 1er sont épuisées, le Service Mobilité peut transférer ou utiliser les agents mis à sa disposition.
Art. 11.§ 1er. Les frais de parcours supportés par les agents mis en mobilité en application de l'article 9, pour se rendre de leur domicile à leur résidence administrative et vice versa, sont remboursés à concurrence du prix d'un abonnement de train de deuxième classe par l'administration d'origine au sens de l'article 15 du présent arrêté. De ces frais sont déduits les frais de déplacement que l'agent supportait déjà lorsqu'il était employé à la RTM.
Pour le remboursement des frais de parcours visés à l'alinéa 1er, il faut entendre par résidence administrative le lieu où l'agent exerce principalement son activité administrative.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux agents qui bénéficient d'un libre parcours valable pour l'ensemble du réseau de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Section 2.- Situation pécuniaire des agents transférés.
Art. 12.<AR 2006-12-12/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2004> Par dérogation à l'article 24, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent transféré d'office conserve le bénéfice de l'échelle de traitement dont il jouissait avant son transfert, si celle-ci est supérieure à celle liée à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe, et le cas échéant :
- l'allocation de pilotage ou la rétribution complémentaire, accordée en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1984 précité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, selon le montant adapté en application de l'article 3, §§ 2 à 4 du présent arrêté;
- la prime de mer, selon le montant annuel moyen repris à la colonne III de l'article 1er de l'arrêté royal du 29 novembre 1983 précité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 et adapté en application des articles 7 et 8 du même arrêté.
Pour les membres du personnel transférés qui réussissent une mesure de compétence ou une formation certifiée, le traitement de l'agent selon l'échelle que revêtait l'intéressé à la R.T.M. au moment de son transfert, augmenté de la prime de mer et, le cas échéant, de l'allocation de pilotage, est comparé, au moment de l'octroi de l'allocation de compétence, avec le traitement de l'échelle liée au grade ou à la classe que revêt l'intéressé après son transfert, augmenté de l'allocation de compétence. Le montant le plus élevé est payé.
Section 3.- Situation pécuniaire des agents utilisés et des agents en attente d'affectation par mobilité d'office.
Art. 13.§ 1er. Les agents utilisés et les agents en attente d'une affectation par mobilité d'office conservent leur droit à une rétribution qui comprend, le cas échéant, la prime de mer, l'allocation de pilotage ou la rétribution complémentaire visées à l'article 3, § 1er, selon les montants visés à l'article 12.
§ 2. Les agents utilisés percoivent, à charge du service public utilisateur, les indemnités et allocations liées à l'exercice de leur nouvelle fonction, selon les modalités et aux conditions prévues pour les agents dudit service public et ce dans l'attente de leur transfert au sein du service public concerné.
Les agents en attente d'une affectation par mobilité d'office percoivent, à charge de la RTM, les indemnités et allocations liées à l'exercice de la fonction qu'ils exercent effectivement au sein de la RTM.
§ 3. Le montant des indemnités ou allocations visées au § 2 est réduit du montant des primes, allocations et rétributions visées au § 1er selon les modalités arrêtées par le Roi.
Section 4.- Remboursement de la rétribution des agents utilisés.
Art. 14.Le service public utilisateur rembourse la charge budgétaire visée à l'article 32 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 précité, à la RTM dans les soixante jours qui suivent la réception du relevé trimestriel visé au même article 32.
Chapitre 3.- Mise à disposition de certains agents.
Section 1ère.- Définitions.
Art. 15.Pour l'application du présent Chapitre, il faut entendre par : - "employeur" : toute société, institution ou organisme au profit desquels s'effectue la mise à disposition d'agents en vertu de l'article 13 de l'arrêté du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
- "administration d'origine" : la RTM ou le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, après le transfert visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 février 1997 précité.
Section 2.- Situation de l'agent mis à disposition dans son administration d'origine.
Art. 16.La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service à l'administration d'origine.
Art. 17.Si l'agent mis à disposition est soumis au signalement, il conserve le dernier signalement qui lui a été attribué, jusqu'à ce qu'un nouveau signalement lui soit donné conformément aux règles définies au présent article.
Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis aux règles relatives à l'attribution du signalement applicables au sein de l'administration d'origine.
Les autorités de l'administration d'origine restent compétentes pour l'attribution du signalement.
Pour l'attribution du nouveau signalement durant la mise à disposition, le supérieur compétent qui avait l'agent sous son autorité au moment de la mise à disposition recueille tous les renseignements nécessaires auprès de l'employeur concerné.
Art. 18.Durant la mise à disposition, l'agent reste soumis au régime disciplinaire applicable à son administration d'origine.
Art. 19.L'employeur communique à l'administration d'origine toute information utile à la mise à jour du dossier individuel de l'agent mis à disposition.
Art. 20.L'administration d'origine communique à l'agent mis à disposition toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière générale toute la documentation qu'elle adresse aux autres agents.
Section 3.- Charge des rémunérations dues à l'agent mis à disposition.
Art. 21.Le paiement de la rémunération, des indemnités et des allocations de l'agent mis à disposition est effectué par l'administration d'origine, sur base des données qui sont fournies par l'employeur.
Celui-ci communique chaque mois à l'administration d'origine toute information nécessaire à cet égard.
Art. 22.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 13, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du 18 février 1997 précité remboursent mensuellement l'administration d'origine selon les modalités prévues par une convention à conclure individuellement entre elle et ces employeurs.
§ 2. Les employeurs visés à l'article 13, § 2, de l'arrêté du 18 février 1997 précité remboursent trimestriellement à l'administration d'origine les montants payés en vertu de l'article 21.
Section 4.- Décision de mettre fin anticipativement à la mise à disposition.
Art. 23.Il peut être mis fin anticipativement à la mise à disposition : 1° sur demande de l'agent concerné, après avis de l'employeur;
2°sur demande de l'employeur, après audition préalable de l'agent;
3°dans le cas où, en application du régime disciplinaire, une mesure disciplinaire autre que le blâme ou le rappel à l'ordre a été infligée à l'agent.
Chapitre 4.- Promotion des agents.
Art. 24.L'agent utilisé en vertu du Chapitre II ou mis à disposition en vertu du Chapitre II peut faire valoir ses titres à la promotion au sein de la RTM ou, après le transfert visé à l'article 12 de l'arrêté royal du ..... précité, au sein du cadre distinct qui sera créé au Ministère des Communications et de l'Infrastructure lors de ce transfert.
A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière.
Lors du départ définitif d'un titulaire d'un emploi de promotion, l'emploi vacant peut être attribué par voie de promotion conformément aux règles en vigueur à la RTM ou au Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour les emplois du cadre distinct visé à l'alinéa 1er.
Le Ministre des Transports détermine annuellement, avec l'accord du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget, les emplois de cadre sur lesquels des promotions peuvent être effectuées conformément au présent article. Aucun de ces emplois ne peut être conféré par voie de mobilité.
Chapitre 5.- Dispositions diverses et finales.
Art. 25.Bénéficient des facilités de circulation sur le réseau ferroviaire intérieur conformément au Règlement pertinent de la RTM : a) les agents statutaires de la RTM en service au 1er mars 1997 pour la période pendant laquelle ils sont en service dans un des services publics soumis à l'arrêté royal du 3 novembre 1993 précité;
b)les agents statutaires de la RTM pensionnés au 1er mars 1997;
c)les agents visés au point a) après leur mise à la pension;
d)les ayant-droits des agents visés aux points a), b) et c).
Art. 26.§ 1er. L'arrêté royal du 17 janvier 1995 relatif au recrutement de personnel statutaire dans certains services publics est applicable à la RTM.
§ 2. Par dérogation à l'article 8, alinéa 5, du même arrêté, la décision du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget est communiquée après que le dossier concerné ait été approuvé par le Conseil des Ministres à l'initiative du Ministre de la Fonction publique.
§ 3. L'article 10 du même arrêté est complété comme suit :
" h) la Régie des Transports maritimes. "
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 février 1997.
Art. 28.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - FORMULAIRE DE DEMANDE . - CONGE PREALABLE A LA MISE A LA RETRAITE.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3846).
Art. N2.Annexe II. Fixation de traitement d'attente mensuel qui sera payé au personnel navigant de RTM, à l'occasion du congé préalable à la mise à la retraite.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3848-3853).
Art. N3.Annexe III. - Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé aux officiers de pont des hydroptères de la RTM, à l'occasion du congé préalable à la mise à la retraite.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3860-3862).
Art. N4.Annexe IV. Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé aux agents de quai et aux agents qui assurent la garde continue à bord d'un bateau immobilisé de la RTM, à l'occasion du congé préalable à la mise à la retraite.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3866-3868).
Art. N5.Annexe V. Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé aux veilleurs de la "Oosteroever" - Direction Matériel de la RTM, à l'occasion du congé préalable à la mise à la retraite.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3872-3873).
Art. N6.Annexe VI. Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé aux magasiniers d'hydroptère de la RTM, à l'occasion du congé préalable à la mise à la retraite.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3876-3878).
Art. N7.Annexe VII. - Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé au personnel des ateliers de la RTM, à l'occasion du congé préalable à la mise à la retraite.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3882).
Art. N8.Annexe VIII. - Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé au personnel administratif de la RTM, à l'occasion du congé préalable à la mise à la retraite.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3884-3885).
Art. N9.Annexe IX. Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé au personnel de la RTM, employé par le Service de pilotage à bord de bateaux-pilotes effectuant un voyage d'approvisionnement, de bateaux-pilotes utilisés comme cotre ou de remorqueur Zeehond, à l'occasion du congé préalable à la mise à la retraite.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3888-3896).
Art. N10.Annexe X Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé au personnel de la RTM, affecté au service de veille du Service de pilotage, à l'occasion du congé préalable à la mise à la retraite.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3906-3907).
Art. N11.Annexe XI. - Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé au personnel de la RTM, affecté au service de rade du Service de pilotage à Ostende, Nieuport, Zeebrugge, à l'occasion du congé préalable à la mise à la retraite.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3910-3913).
Art. N12.Annexe XII. - Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé au personnel de la RTM, employé à bord d'un bateau hydrographique "Ter Streep" ou d'un bâtiment de balisage "Zeearend" du Service de pilotage, à l'occasion du congé préalable à la mise à la retraite.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-02-1997, p. 3918-3921).