Texte 1997014030
Chapitre 1er.- Dissolution de la Régie des Transports maritimes.
Article 1er.La Régie des Transports maritimes, dénommée ci-après la " RTM ", est mise en dissolution à la date du 1er mars 1997 ou à une date ultérieure fixée par le Roi. Elle subsiste pour la durée des opérations de liquidation.
Art. 2.La liquidation de la RTM est assurée par trois liquidateurs, désignés comme suit :
- une personne physique ou morale désignée par le Ministre des Transports parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
- deux Inspecteurs des Finances désignés conjointement par le Ministre du Budget et le Ministre des Transports.
Les liquidateurs forment un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
La rémunération des liquidateurs est fixée par le Ministre des Transports et est à charge de la RTM.
Art. 3.§ 1. Les liquidateurs peuvent aliéner tous les biens meubles et immeubles de la RTM, donner ceux-ci en location ou les mettre autrement à la disposition de tiers à titre onéreux, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, endosser tous effets de commerce, intenter et soutenir toutes actions pour la RTM, transiger ou compromettre sur toutes contestations, et, dans le respect de l'article 28 de la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des transports maritimes (RTM), modifié par la loi du 6 juin 1990, contracter des emprunts.
§ 2. Jusqu'à la date du 1er janvier 1999, les liquidateurs peuvent, moyennant l'autorisation du Ministre des Transports, poursuivre tout ou partie de l'exploitation de la RTM et développer, de manière indépendante ou en association avec d'autres entreprises, belges ou étrangères, toute autre activité de transport maritime, si de telles actions sont susceptibles de réduire les charges de la liquidation de la RTM ou d'atténuer les conséquences sociales de celle-ci.
Les liquidateurs peuvent déléguer au directeur général de la RTM les pouvoirs de gestion journalière relative aux activités visées à l'alinéa 1er.
§ 3. Les liquidateurs ne peuvent pas accomplir d'actes relevant de la gestion du personnel de la RTM. Ces actes demeurent de la compétence du Ministre des Transports et, dans les limites de la gestion journalière, du directeur général de la RTM.
Tous les actes qui relèvent de l'exécution des conventions conclues conjointement par la RTM et l'Etat avant la date visée à l'article 1er et relatives à, ou comportant, des engagements d'emploi par des entreprises tierces sont soumis à l'approbation préalable du Ministre des Transports.
Art. 4.Les liquidateurs fournissent au Ministre des Transports, au Ministre des Finances et au Ministre du Budget des rapports trimestriels et un rapport annuel sur l'état d'avancement de la liquidation de la RTM et, à la date de clôture de celle-ci, un rapport final sur les résultats de la liquidation. Ces rapports comprennent un inventaire des biens et un état comptable établi selon le schéma de bilan. Le Ministre des Transports soumet les rapports annuels et le rapport final au contrôle de la Cour des Comptes et les communique à la Chambre des représentants. Les Ministres peuvent requérir des liquidateurs toutes informations et peuvent procéder à toutes vérifications qui leur paraissent utiles.
Art. 5.Les dispositions en matière de budget prévues dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ne sont plus applicables à la RTM à partir de l'année de sa mise en dissolution.
Art. 6.A la date visée à l'article 1er, l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1971 précitée est remplacé par la disposition suivante:
" Le Ministre qui a les transports dans ses attributions a qualité pour accomplir tous actes de gestion du personnel. "
A la même date, la même loi est abrogée, à l'exception des articles 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 12 à 15, 26 à 31, 36bis, 36quater, 36quinquies, 39 et 41.
Art. 7.A l'article 28, dernier alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 6 juin 1990, les mots " douze milliards de francs " sont remplacés par les mots " quinze milliards de francs ".
Art. 8.Le Ministre des Transports fixe la date de clôture de la liquidation de la RTM. Cette décision fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.
Art. 9.A la date visée à l'article 8, tous les actifs et passifs résiduels de la RTM sont transférés de plein droit a l'Etat, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir. Ce transfert est opposable aux tiers dès la publication visée à l'article 8.
Art. 10.A la date visée à l'article 8, les articles 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 12 à 15, 26 à 31, 36quater, 36 quinquies, 39 et 41 de la loi du 1er juillet 1971 précitée sont abrogés.
A la même date, la mention " Regie des transports maritimes " est supprimée à l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 précitée et à l'article 10, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L'article 36bis de la loi du 1er juillet 1971 précitée est abrogé à la date visée à l'article 12.
Chapitre 2.- Personnel de la RTM.
Section 1ère.- Transfert et mise à disposition.
Art. 11.Les agents attachés au Service d'assistance au Pilotage de la RTM dont la liste est arrêtée par le Ministre des Transports à la date du 1er mars 1997 sont transférés d'office au Ministère des Communications et de l'Infrastructure avec effet à la même date. Le transfert des agents concernés se fait dans leur grade et en leur qualité. Ils conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Avant le 1er mai 1997, le Ministre des Transports peut arrêter des listes complémentaires d'agents attachés au Service précité à une date déterminée. Ces agents sont transférés d'office au Ministere des Communications et de l'Infrastructure avec effet a cette dernière date.
Art. 12.Les agents statutaires de la RTM autres que ceux visés à l'article 11 sont transférés d'office au Ministère des Communications et de l'Infrastructure à la date et selon les modalités arrêtées par le Roi.
Art. 13.§ 1. Les agents statutaires de la RTM autres que ceux visés à l'article 11 peuvent, tant avant qu'après leur transfert conformément à l'article 12, être mis à la disposition à titre onéreux :
1°de toute société qui s'occupe du transport maritime (depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne); <L 2000-08-12/62, art. 116, 002; En vigueur : 26-02-1997>
2°de toute société qui est chargée de la gestion d'un port belge.
Cette mise à disposition s'effectue sur une base volontaire et pour une durée illimitée. Il ne peut être mis fin à cette mise à disposition à la demande de l'agent concerné que moyennant l'autorisation du Ministre des Transports. Le refus d'autorisation fait l'objet d'une décision motivée du Ministre.
§ 2. Les agents statutaires de la RTM autres que ceux visés à l'article 11 et au § 1er, peuvent, tant avant qu'après leur transfert conformément à l'article 12, être mis à la disposition des services qui relèvent des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, des intercommunales et des organismes publics qui dépendent des institutions ou organismes précités et qui n'exercent pas d'activite industrielle ou commerciale.
L'agent concerné doit être titulaire d'un grade du même niveau que celui du poste d'utilisation ou, s'il n'existe pas de répartition en niveaux, avoir les qualités professionnelles requises pour occuper ce poste d'utilisation.
Pour l'application du présent § 2, on entend par " poste d'utilisation " tout emploi ou toute fonction auprès de l'employeur auquel ou à laquelle l'agent utilisé peut être désigné.
§ 3. Le Roi fixe les règles spécifiques pour l'application du présent article et l'éventuelle intervention financière de l'Etat.
Art. 14.§ 1. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents visés aux articles 11 et 12 et aux agents qui seront transférés en application de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, de même que celui de la pension de leurs ayants droit ne peuvent être inférieurs au montant de la pension qui leur aurait été accordée en application des dispositions légales et réglementaires leur applicables au moment de leur transfert, compte tenu cependant des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement par suite de mesures générales applicables à l'organisme auquel ils appartenaient au moment du transfert.
§ 2. Pour le calcul de la pension dans le régime des agents de l'Etat, les avantages suivants sont pris en compte dans la détermination de la moyenne du traitement des cinq dernières années:
1°l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1984 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont, chargés du commandement des navires et hydroptères de la Régie des transports maritimes ainsi qu'une rétribution complémentaire à certains membres du personnel de la Régie des transports maritimes, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1991;
2°le montant annuel moyen de la prime de mer prévue à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 novembre 1983 réglant la prime de mer du personnel de la Régie des transports maritimes, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1991 et 11 décembre 1992.
Ces avantages sont retenus pour les périodes au cours desquelles ils ont été effectivement accordés et à concurrence des montants susceptibles d'être pris en compte en matière de pension durant ces périodes sur la base des arrêtés royaux visés à l'alinéa 1er.
§ 3. La partie de la pension relative aux services prestés à la RTM et à ceux prestés en vertu de l'article 13 est à charge de l'Etat.
§ 4. Les services prestés par les agents de la RTM auprès d'une société visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, interviennent dans le calcul de la pension à raison d'un cinquantième par année du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension lorsque ces services auraient été considérés comme des services actifs s'ils avaient été prestés à la RTM. Les autres services interviennent à raison du tantième lié à ces services.
L'Etat est subrogé dans les droits à pension dont dispose l'agent sur la base du régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel qui lui est applicable pour les services prestés en vertu de l'article 13, dans la mesure où ces services interviennent dans le calcul de la pension visée au § 3.
§ 5. Les services prestés à la RTM par des agents non visés aux articles 11 à 13 qui, sur la base des dispositions en vigueur à la date visée à l'article 8, auraient été pris en compte pour une pension ou une quote-part de pension à charge de la RTM sont admissibles pour le droit à et le calcul d'une pension à charge du Trésor public.
Section 2.- Conditions spéciales de travail.
Art. 15.§ 1. Pour l'application du présent article, on entend par travailleurs navigants, les membres du personnel navigant occupés sur les navires de la RTM à la date du 1er janvier 1997 et liés par un contrat de travail avec la RTM ou avec une entreprise prestant des services au profit de la RTM à la même date.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les limites de la durée du travail des travailleurs navigants occupés sur des navires de transport par mer en vertu d'un contrat de travail avec une société visée a l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent être dépassées sans pouvoir excéder douze heures par jour ni soixante-six heures par semaine de sept jours, à condition que la durée de travail ne dépasse pas quarante heures par semaine en moyenne sur une période d'un an conformément aux dispositions de l'article 26bis de la même loi.
Art. 16.Par dérogation aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 précitée, les limites de la durée du travail des agents statutaires de la RTM occupés sur les navires de celle-ci à la date du 1er janvier 1997 et mis à la disposition d'une société visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, avant ou après leur transfert conformément à l'article 12, peuvent être dépassées dans les limites énoncées à l'article 15, § 2, et selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 17.Le Roi fixe les conditions selon lesquelles le travail effectué dans les limites prévues aux articles 15, § 2, et 16 n'est pas considéré comme travail supplémentaire pour l'application de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 précitée, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et les lois des 22 janvier 1985, 22 décembre 1989 et 10 juin 1993.
Art. 17bis.<Inséré par L 1999-03-26/30, art. 96; En vigueur : 26-02-1997> Les dispositions des articles 15, § 2, 16 et 17 sont également d'application aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie des Transports maritimes, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer (de et vers un Etat membre de l'Union européenne). <L 2003-04-08/33, art. 84, 003; En vigueur : 27-04-2003>
Section 3.- Regime de sécurité sociale.
Art. 18.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par les lois des 27 mars 1951 et 25 février 1964, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et les arrêtés royaux des 29 mars 1985 et 19 mai 1995, est complété comme suit :
" 6° verser à l'Office national des vacances annuelles les cotisations relatives au régime des vacances annuelles concernant les travailleurs visés à l'article 2quater. "
Art. 19.L'article 2, alinéa 3, 1°, du même arrêté-loi est complété comme suit :
" ou toute société visée à l'article 2quater. "
Art. 20.Un article 2quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté-loi :
" Article 2quater. Le champ d'application du présent arrêté-loi est étendu aux travailleurs navigants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui sont occupés à bord des navires armés par des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. "
Art. 21.A l'article 3 du même arrêté-loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, 2°, est complété comme suit :
" Ce taux est de 1,15 pc pour les travailleurs visés à l'article 2quater ";
2°le § 6, alinéa 1er, 4°, est complété comme suit :
" ou à l'Office national des vacances annuelles la part destinée à la constitution du pecule de vacances concernant les travailleurs visés à l'article 2quater. "
3°le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 2, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les cotisations relatives au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité percues pour les travailleurs vises à l'article 2quater. "
Art. 22.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, modifiée par les lois des 8 juillet 1975 et 22 décembre 1989 :
" Article 3bis. Les travailleurs vises à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont inscrits au Pool pendant la durée de leur contrat de travail avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. Le retrait de leur inscription au Pool est effectué d'office lors de la fin de leur contrat de travail. "
Art. 23.L'article 4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : " Les pouvoirs du comité de gestion prévus à l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux travailleurs visés à l'article 3bis. "
Art. 24.L'article 32, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit :
" ou les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande en vertu de l'article 3bis de la loi du 25 fevrier 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. "
Art. 25.L'article 86, § 1er, 1°, de la même loi est complété comme suit :
" d) les travailleurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. "
Art. 26.L'article 191, alinéa 1er, 1°, de la même loi est complété comme suit :
" e) à l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande pour autant que ces cotisations se rapportent aux travailleurs visés à l'article 2quater du même arrêté inséré par l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. "
Art. 27.L'article 26, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est complété comme suit :
" ou par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. "
Chapitre 3.- Dispositions diverses et finales.
Art. 28.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifié par la loi du 20 juillet 1990 (et l'arrêté royal du portant des mesures en vue de modifier la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne), la Régie des Bâtiments peut vendre ou donner en location à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, belge ou étrangère, les biens immeubles mis à la disposition de la RTM à la date du présent arrêté et qui ne lui sont plus nécessaires ainsi qu'octroyer un droit d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose sur de tels biens. Ces opérations sont effectuées a des conditions de marché.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 30.Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT