Texte 1997014024

20 JANVIER 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 juin 1984 relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
3-4-1997
Numéro
1997014024
Page
7777
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-20/36
Entrée en vigueur / Effet
13-04-1997
Texte modifié
1984014244
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juin 1984 relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes :

Aéronef cargo : aéronef, autre qu'un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens.

Aéronef de passagers : aéronef transportant toute autre personne qu'un membre d'équipage, un employé de l'exploitant dans l'exercice de ses fonctions officielles, un représentant autorisé d'une administration nationale compétente ou un convoyeur d'une expédition.

Désignation officielle de transport : appellation à utiliser pour identifier un objet ou une matière déterminée sur tous les documents et notifications d'expédition et, le cas échéant, sur les emballages.

Exploitant : personne, organisme ou entreprise qui se livre ou se propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.

Colis : résultat complet de l'opération d'emballage, comprenant à la fois l'emballage et son contenu préparé pour le transport.

Etat d'origine : Etat sur le territoire duquel le fret a été chargé à bord d'un aéronef pour la première fois.

Instructions techniques : instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, approuvées, publiées, et amendées conformément à la procédure établie par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces Instructions techniques à l'Administration de l'Aéronautique.

Suremballage : contenant utilisé par un seul expéditeur pour y placer un ou plusieurs colis de manière à n'avoir qu'une unité afin de faciliter la manutention et l'arrimage, cette définition ne comprenant pas les unités chargement.

Unité de chargement : tout type de conteneur de fret, de conteneur d'aéronef, de palette d'aéronef avec un filet ou de palette d'aéronef avec un filet tendu au-dessus d'une structure en forme d'igloo.

Cette définition ne comprend pas les suremballages.

10°Numéro "ONU" : Numéro à quatre chiffres assigné par le Comité d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses pour identifier une matière ou un groupe donné de marchandises dangereuses. "

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, les mots "ou qui sont destinés aux fins particulières qui sont précisées dans les instructions techniques" sont insérés entre les mots "aéronefs" et "sont exclus."

L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les rechanges des objets et matières décrits à l'alinéa 1er qui sont transportés dans un aéronef le seront conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf autorisation contraire figurant dans les Instructions techniques. "

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Les objets et matières sont classés dans une des classes de marchandises dangereuses conformément aux dispositions des Instructions techniques.

Les définitions détaillées des classes de marchandises dangereuses figurent dans les Instructions techniques. Ces classes indiquent les risques éventuels liés au transport des marchandises dangereuses par voie aérienne. "

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Est également visé par la définition des matières explosibles (classe 1) qui figure dans les Instructions techniques, tout mélange dont un constituant est une matière explosible et qui est susceptible d'être utilisé pour ses propriétés explosives, déflagrantes ou pyrotechniques. "

Art. 5.L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le transport aérien des marchandises dangereuses décrites ci-après est interdit, à moins que les dispositions des Instructions techniques n'indiquent qu'elles peuvent être transportées au titre d'une approbation émanant de l'Etat d'origine :

les objets et matières qui sont identifiés dans les Instructions techniques comme étant interdits au transport dans des circonstances normales;

les animaux vivants infectés. "

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Les objets et matières qui sont désignés nommément ou identifiés à l'aide d'une description générique dans les Instructions techniques et dont, selon celles-ci, le Transport aérien est rigoureusement interdit, ne seront transportés à bord d'aucun aéronef. "

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Les marchandises dangereuses seront emballées conformément aux dispositions du présent chapitre et selon les prescriptions des Instructions techniques. "

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Les emballages utilisés pour le transport aérien de marchandises dangereuses seront de bonne qualité et seront fabriqués et soigneusement fermés de façon à éviter toute déperdition du contenu qui pourrait résulter, dans les conditions normales du transport aérien, de changements de température, d'humidité ou de pression, ou de vibrations. "

Art. 9.L'article 12 alinéa 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les emballages répondront aux spécifications des Instructions techniques relatives aux matériaux et à la fabrication. Les modèles type des emballages seront soumis à des épreuves conformes aux dispositions des Instructions techniques. "

Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Les emballages seront appropriés au contenu. Les emballages en contact direct avec des marchandises dangereuses résisteront à toute action, chimique ou autre, de celles-ci. "

Art. 11.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. Aucune quantité nuisible d'une marchandise dangereuse n'adhérera à la surface extérieure des colis. "

Art. 12.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Les emballages dont la fonction essentielle est la rétention d'un liquide devront résister sans fuite à la pression indiquée dans les Instructions techniques. "

Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 19. Sauf indications contraires des Instructions techniques, les étiquettes appropriées seront apposées sur chaque colis de marchandises dangereuses conformément aux dispositions de ces Instructions.

Aucune étiquette interdite par les Instructions techniques ne sera apposée sur les colis de marchandises dangereuses. " .

Art. 14.L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 21 du même arrêté les mots "Sauf indications contraires des Instructions techniques" sont insérés avant le mot "chaque".

Art. 16.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Sauf indications contraires des Instructions techniques, chaque colis de marchandises dangereuses portera une marque indiquant la désignation officielle de transport de son contenu et, le cas échéant, le numéro ONU, ainsi que toutes autres marques éventuellement spécifiées dans lesdites Instructions. "

Art. 17.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24. Avant qu'une personne ne propose un colis ou un suremballage de marchandises dangereuses au transport aérien, elle s'assurera que le transport aérien de ces marchandises dangereuses n'est pas interdit et que celles-ci sont classifiées, marquées et étiquetées comme il convient et accompagnées d'un document de transport de marchandises dangereuses dûment établi, ainsi qu'il est spécifié dans le présent arrêté et dans les Instructions techniques. "

Art. 19.L'article 25 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 25. Sauf indications contraires des Instructions techniques, toute personne qui propose au transport aérien des marchandises dangereuses établira, signera et fournira à l'exploitant un document de transport de marchandises dangereuses qui contiendra les renseignements prescrits par lesdites Instructions.

Le document de transport contiendra une attestation signée par la personne qui propose les marchandises dangereuses au transport, indiquant que les marchandises dangereuses sont identifiées de façon complète et précise par leur désignation officielle de transport, et qu'elles sont classifiées, emballées, marquées, étiquetées et dans l'état spécifié par les règlements applicables pour le transport par air. "

Art. 20.L'article 26 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 26. Un exploitant n'acceptera des marchandises dangereuses en vue de leur transport par air :

que si celles-ci sont accompagnées d'un document de transport de marchandises dûment rempli, sauf dans le cas où les Instructions techniques indiquent que ce document n'est pas nécessaire;

qu'après avoir vérifié que le colis, le suremballage ou le conteneur contenant les marchandises dangereuses répond aux critères d'acceptation des marchandises dangereuses qui figurent dans les Instructions techniques. "

Art. 21.L'article 27 du même arrêté est complété comme suit : "... en vue d'appliquer les dispositions de l'article 26. "

Art. 22.L'article 28 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 28. Les colis et les suremballages contenant des marchandises dangereuses ainsi que les conteneurs contenant des matières radioactives seront inspectés pour déterminer s'il y a eu des déperditions ou des dommages, immédiatement avant d'être chargés à bord d'un aéronef ou dans une unité de chargement.

Les colis, suremballages ou conteneurs qui fuient ou sont endommagés ne seront pas chargés à bord d'un aéronef.

Une unité de chargement qui contient des marchandises dangereuses ne doit être chargée à bord d'un aéronef que si une inspection a révélé qu'elle ne présentait pas de déperdition visible ou que les marchandises qu'elle contenait n'avaient pas subi de dommages. "

Art. 23.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 30. Aucune marchandise dangereuse ne sera transportée dans une cabine occupée par des passagers, ni dans le poste de pilotage d'un aéronef, sauf dans les cas autorisés par les Instructions techniques. "

Art. 24.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 32. Les colis de matières toxiques et de matières infectieuses seront chargés à bord d'un aéronef conformément aux dispositions des Instructions techniques. "

Art. 25.L'article 33 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 33. Les colis ou les suremballages contenant des marchandises dangereuses ainsi que les conteneurs contenant des matières radioactives seront inspectés lors du déchargement de l'aéronef ou de l'unité de chargement pour y relever toute trace de dommage ou de déperdition.

Si l'on découvre des traces de dommage ou de déperdition, l'emplacement de l'aéronef où les marchandises dangereuses ou l'unité de chargement étaient chargées, sera inspecté pour repérer tout dommage ou contamination.

Toute contamination dangereuse repérée dans un aéronef sera éliminée sans délai. "

Art. 26.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. Un aéronef qui aura été contaminé par des matières radioactives sera immédiatement retiré du service et ne sera remis en service que si l'intensité de rayonnement sur toute surface accessible et la contamination non fixée ne dépassent pas les valeurs spécifiées dans les Instructions techniques. "

Art. 27.L'article 36 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :

" Les colis contenant des matières radioactives seront arrimés de manière à satisfaire à tout moment aux prescriptions de séparation de l'article 35.

A moins de dispositions contraires des Instructions techniques, les colis de marchandises dangereuses qui portent l'étiquette "Aéronef cargo seulement" seront placés de sorte qu'un membre de l'équipage ou toute autre personne autorisée puisse, pendant le vol, voir, manipuler et, lorsque leur volume et leur poids le permettent, séparer ces colis des autres marchandises. "

Art. 28.L'article 39 du même arrêté est complété comme suit :

" A cette fin, les renseignements nécessaires seront diffusés conformément aux Instructions techniques.".

Art. 29.L'article 40 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Les exploitants belges, ainsi que les organismes qui effectuent au nom de l'exploitant des opérations de réception, chargement, déchargement ou transfert de marchandises dangereuses communiqueront le programme de formation visé à l'alinéa 1er au Directeur général de l'administration de l'aéronautique. Ce dernier s'assurera de sa bonne exécution et requerra, au besoin, sa modification. "

Art. 30.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si un cas d'urgence se produit en vol, le pilote commandant de bord informera de la présence à bord de marchandises dangereuses l'organe compétent des services de la circulation aérienne pour que celui-ci prévienne les autorités intéressées. "

A l'alinéa 2, les mots "désignation exacte de l'expédition" sont remplacés par les mots "désignation officielle de transport. "

Art. 31.Dans l'article 42, 2°, du même arrêté les mots "désignation exacte de l'expédition" sont remplacés par les mots "désignation officielle de transport."

Bruxelles, le 20 janvier 1997.

M. DAERDEN

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