Texte 1997014001

13 JANVIER 1997. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la commission entreprises publiques.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
8-2-1997
Numéro
1997014001
Page
2499
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-13/41
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1996
Texte modifié
1993031311
belgiquelex

Chapitre 1er.- Nomination des membres représentant les entreprises autonomes.

Article 1er.Tous les six ans et pour la première fois au cours du mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome adresse au Premier Ministre, par lettre recommandée à La Poste, les listes de candidats à la fonction de membre effectif et suppléant de la commission entreprises publiques prévues à l'article 31, § 6, alinéas 2 et 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dénommée ci-après "la loi".

Art. 2.§ 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants, visés à l'alinéa 1er, sont nommés pour une période renouvelable de six ans.

Le mandat de membre effectif ou de membre suppléant prend fin :

lorsque la durée du mandat est terminée;

en cas de démission;

lorsque le conseil d'administration qui l'a proposé fait une demande motivée en vue de son remplacement.

en cas de décès.

Il est pourvu au remplacement de chaque membre dont le mandat a pris fin avant la durée normale.

Dans ce cas, le nouveau membre termine le mandat du membre qu'il remplace.

A cette fin, le Conseil d'administration de l'entreprise autonome concernée propose, dans les trois mois, un autre membre effectif ou un autre membre suppléant.

§ 2. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Chapitre 2.- Nomination des membres représentant les organisations syndicales représentatives.

Art. 3.§ 1er. Il est créé une commission chargée de déterminer les organisations syndicales qui, satisfaisant aux conditions prévues par l'article 31, § 6, alinéa 5, de la loi, doivent être considérées comme représentatives, ainsi que le nombre de membres que chaque organisation syndicale représentative a le droit de proposer pour siéger à la commission entreprises publiques.

§ 2. La commission est composée de trois membres, magistrats de l'Ordre judiciaire, nommés par Nous, sur la proposition conjointe des Ministres dont relèvent les entreprises publiques autonomes.

§ 3. Le président doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais. Les autres membres doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, l'un en langue française, l'autre en langue néerlandaise.

§ 4. La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Elle délibère valablement lorsque deux membres sont présents. Elle décide à l'unanimité.

§ 5. Les frais de fonctionnement de la commission sont à charge de la commission entreprises publiques.

Les membres de la commission bénéficient de la réglementation applicable au personnel des ministères fédéraux en matière de frais de parcours et de séjour. Ils sont, pour son application, assimilés aux fonctionnaires des rangs 15 à 17.

Art. 4.Dans le mois qui suit la répartition des sièges résultant du renouvellement de la commission paritaire nationale visée par l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, le président du Conseil d'administration de la SNCB communique, par lettre recommandée, au président de la commission visée à l'art. 3, le nom des organisations syndicales représentatives au sens du statut syndical de la société, et pour chacune d'entre elles, le nombre d'affiliés cotisants sur la base duquel la répartition des sièges a eu à l'occasion de ce renouvellement.

Art. 5.Dans le mois qui suit la répartition des sièges résultant du renouvellement des commissions paritaires des entreprises publiques autonomes autres que la Société nationale des chemins de fer belges, le président de la commission visée à l'art. 14, § 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, communique au président de la commission visée à l'art. 3, pour chacune de ces entreprises la dénomination des organisations syndicales considérées comme représentatives conformément à l'article 30, § 5, de la loi, ainsi que le nombre d'affiliés cotisants pris, pour chacune d'elles, en considération en vue de la répartition des sièges au sein de la commission paritaire de l'entreprise.

Art. 6.Dans le mois qui suit le renouvellement des commissions paritaires des entreprises visées aux articles 4 et 5, le président de la commission visée à l'art. 3 invite, par lettre recommandée, le président du conseil d'administration de chacune de ces entreprises à lui communiquer l'effectif total du personnel de son entreprise au 1er janvier de l'année dudit renouvellement.

Le président fournit les données demandées dans les huit jours de la réception de la lettre visée à l'alinéa précédent.

Art. 7.§ 1er. Pour chaque organisation syndicale dont le nom lui a été communiqué en application des articles 4 et 5, la commission visée à l'article 3 vérifie si elle répond aux conditions posées par l'article 31, § 6, alinéa 5, de la loi.

Le cas échéant, le président demande, par lettre recommandée à la poste, aux organes dirigeants de l'organisation syndicale de lui communiquer tout élément probant nécessaire à la vérification; dans les huit jours de la réception de cette lettre, le ou les éléments demandés sont communiqués au président; à défaut, l'organisation syndicale est présumée ne pas satisfaire auxdites conditions.

§ 2. En vue de la répartition des mandats visés à l'article 31, § 6, alinéa 3, de la loi entre les organisations syndicales représentatives, la commission visée à l'article 3 fixe un diviseur en divisant par neuf le total des affiliés cotisants de toutes les organisations syndicales représentatives.

Elle divise ensuite par ce diviseur le nombre d'affiliés cotisants de chaque organisation syndicale représentative. Le nombre d'unités que contient le quotient ainsi obtenu indique le nombre de mandats auquel a droit chaque organisation syndicale représentative au sein de la commission entreprises publiques.

Si ce calcul attribue un nombre inférieur au nombre de mandats visés à l'art. 31, § 6, al. 3 de la loi du 21 mars 1991, le nombre de mandats restants est réparti selon l'ordre décroissant de la hauteur des restes des divisions visées à l'alinéa 2.

Art. 8.Dans les huit jours qui suivent la clôture des opérations de comptage visées à l'art. 7, le président de la commission visé à l'art. 3 communique aux Ministres dont relèvent les entreprises publiques autonomes le nombre de membres de la commission entreprises publiques auquel a droit chaque organisation syndicale représentative.

Art. 9.Dans les huit jours qui suivent la réception de la communication visée à l'art. 8, les Ministres dont relèvent les entreprises publiques autonomes adressent, par lettre recommandée à la poste, à chaque organisation syndicale représentative le nombre de membres effectifs et de membres suppléants de la commission auquel elle a droit.

Art. 10.Dans les huit jours qui suivent la réception des lettres recommandées visées à l'article 9, les organisations syndicales représentatives communiquent aux ministres dont relèvent les entreprises publiques autonomes les noms des membres effectifs et suppléants qu'elles proposent à la nomination, chacune en ce qui la concerne.

Art. 11.Dès réception de la proposition visée à l'art. 10, les Ministres dont relèvent les entreprises publiques autonomes procèdent à la nomination des représentants des organisations syndicales représentatives.

§ 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants de la commission, visés à l'alinéa 1er, sont nommés pour une période renouvelable de six ans. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Cette période coïncide avec la période de nomination des membres visés au chapitre 1er.

§ 2. Le mandat de membre effectif ou de membre suppléant, visé à l'alinéa 1er, prend fin :

lorsque la durée du mandat est terminée;

en cas de démission;

lorsque l'organisation syndicale représentative qui l'a proposé demande son remplacement;

lorsque l'intéressé ne fait plus partie de l'organisation qui l'a proposé;

en cas de décès.

Dans les trois mois, il est pourvu au remplacement de chaque membre dont le mandat a pris fin avant la durée normale.

A cette fin, l'organisation syndicale qui a proposé le membre à remplacer propose, dans les trois mois de la vacance, un autre membre effectif ou suppléant, selon le cas.

Dans ce cas, le nouveau membre termine le mandat du membre qu'il remplace.

Chapitre 3.- Fonctionnement de la commission.

Art. 12.La commission se réunit à l'initiative du président, à la demande de la majorité des membres effectifs de la commission visés à l'art. 2 ou à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Cette demande mentionne les points que ces membres ou l'organisation syndicale représentative désirent voir porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative.

Art. 13.Le président fixe la date de la réunion et en arrête l'ordre du jour. Il assure le suivi des décisions et avis prévus à l'art. 31, §§ 2 à 4, de la loi du 21 mars 1991.

Il peut prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement de la commission.

Art. 14.Le président représente la commission dans ses relations avec les tiers.

Art. 15.Les membres de la commission peuvent se faire assister par des conseillers techniques. Leur nombre est toutefois limité à deux par entreprise publique représentée ou organisation syndicale représentée.

Art. 16.En cas d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le membre de la commission que celle-ci désigne et, à défaut d'une telle désignation, par le membre le plus ancien et, en cas d'ancienneté identique, par le plus âgé.

Art. 17.La commission établit, dans son règlement d'ordre intérieur, les modalités de son fonctionnement.

Art. 18.Les Ministres dont relèvent les entreprises publiques autonomes approuvent le budget annuel établi par la commission et fixent la part contributive de chaque entreprise publique autonome dans les frais d'installation et de fonctionnement de la commission.

Chapitre 4.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 19.En exécution de l'article 49, § 3, alinéa 1er, la première des périodes de six ans visées à l'article 30, § 5, de la loi prend cours le 1er décembre 1996.

Art. 20.L'arrêté royal du 12 août 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission entreprises publiques, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est abrogé.

Art. 21.Les membres de la commission entreprises publiques désignés en vertu de l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission entreprises publiques siègent valablement jusqu'au jour où les membres désignés en vertu du présent arrêté entrent en fonction.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1996.

Art. 23.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Télécommunications et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

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