Texte 1997012921

22 DECEMBRE 1997. - Arrêté ministériel modifiant les articles 44, 60 et 94 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
20-1-1998
Numéro
1997012921
Page
1260
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-22/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.L'article 44, § 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1994, est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. Par dérogation à l'article 40, pour les travailleurs visés à l'article 28, § 3, 1° et 3°, de l'arrêté royal et pour les autres travailleurs des ports, le contrôle est, en accord avec le Service régional de l'Emploi compétent, exercé dans des bureaux spécifiques.

Par dérogation aux articles 46 à 50, les travailleurs des ports, visés à l'article 28, § 3, 1°, de l'arrêté royal, et les autres travailleurs des ports doivent se présenter une ou deux fois par jour au contrôle.

Par dérogation aux articles 46 à 50, les travailleurs, visés à l'article 28, § 3, 3°, de l'arrêté royal, doivent se présenter chaque mois au contrôle, au plus tard, le troisième jour de la première période ininterrompue de chômage d'au moins trois jours dans le mois concerné.

Le chômeur, qui ne s'est pas présenté pendant la période visée à l'alinéa précédent, même suite à une dispense accordée sur base de l'article 48, doit se présenter le premier jour de chômage qui suit dans le mois considéré, pour lequel le contrôle est organisé et pour lequel il ne bénéficie pas d'une dispense de contrôle.

La présentation, visée aux alinéas précédents, s'effectue conformément aux modalités spécifiques fixées par l'office, en concertation avec le Service régional de l'Emploi compétent.

Ces travailleurs sont toutefois dispensés de présentation les jours de congé et les jours fériés visés à l'article 74, § 2, de l'arrêté royal. ".

Art. 2.A l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

A. l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le montant de ce revenu n'excède pas plus de 2 017 F par mois. Durant deux mois calendrier par année civile, ce montant peut être dépassé de 2 017 F maximum, à la condition que ce salaire découle d'activités saisonnières et occasionnelles accomplies dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture. ";

B. l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application de l'alinéa 2, les revenus du conjoint, découlant d'un travail salarié, sont considérés comme afférents au mois calendrier complet. Si le conjoint n'était pas travailleur salarié au cours du mois calendrier précédent, les revenus sont cependant censés se rapporter seulement à la période qui débute au moment de l'engagement. ".

Art. 3.L'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :

" Le directeur, dans le ressort duquel se situe Gand, prend toutes les décisions sur le droit aux allocations à l'égard des travailleurs visés à l'article 28, § 3, 3°, de l'arrêté royal. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 22 décembre 1997.

Mme M. SMET

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