Texte 1997012914
Article 1er.L'article 74, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994 et 13 décembre 1996, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le Ministre peut, après avis du Comité de Gestion, décider quelles catégories de travailleurs, appartenant à une catégorie professionnelle spécifique, peuvent, par dérogation aux articles 100 à 105, pour les jours ou demi-jours de chômage complet :
1°bénéficier d'un nombre d'allocations, selon un régime d'allocations de cinq jours par semaine. Dans ce cas, le montant journalier de l'allocation est augmenté de 20 %;
2°bénéficier d'un nombre d'allocations, selon un régime d'allocations de six jours par semaine, calculé suivant la formule visée à l'article 106. Dans ce cas, le facteur P est égal au nombre théorique d'heures de travail du travailleur de référence, pour la période dans le mois considéré, pour laquelle existe une carte d'allocations valable qui octroie le droit aux allocations, diminué du nombre d'heures situées dans cette période, pour lesquelles la rémunération est due. Le nombre obtenu est diminué d'une unité pour chaque jour, pour lequel, en vertu des dispositions du présent arrêté, aucune allocation ne peut être allouée. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET