Texte 1997012907
Article 1er.L'article 29, § 2, 1°, e, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par les dispositions suivantes :
" e) passe d'un régime de travail à temps plein, au sens de l'article 28, à un régime de travail à temps partiel dans le cadre :
- soit d'un plan d'entreprise de redistribution du travail conclu conformément aux dispositions du Titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;
- soit d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et aux dispositions de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du Travail;
- soit d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1997 concernant des dispositions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ou conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité et de ses arrêtés d'exécution;
- soit d'une convention collective conclue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- soit d'un plan d'entreprise de redistribution du travail, dans le secteur public, répondant aux conditions visées à la loi du 10 avril 1995 concernant la redistribution du travail dans le secteur public,
pour autant qu'au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, il remplisse les conditions d'admissibilité comme travailleur à temps plein. ".
Art. 2.L'article 131bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, et remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Le montant net de l'allocation de garantie de revenu est, pour un mois considéré, obtenu en déduisant la rémunération nette, gagnée pour ce mois, de l'allocation de référence majorée de :
1°1 585 F, s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 1er;
2°1 268 F, s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 2;
3°951 F, s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 3. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET