Texte 1997012831
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1991, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant :
"La convention d'insertion professionnelle est signée par le Ministre après avis de la Commission d'évaluation visée à l'article 4. Cette convention a une durée d'un an minimum et de deux ans maximum."
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante :
"L'engagement ou la formation visé aux alinéas 3 et 4 ne peut débuter avant la conclusion de la convention d'insertion professionnelle mais peut débuter pendant toute la durée de cette convention."
2°le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
"Elle est octroyée pour chaque personne pour chaque mois d'occupation ou de formation pour une période de douze mois maximum à partir de son engagement ou du début de sa formation."
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET