Texte 1997012831

10 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant les articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
28-1-1997
Numéro
1997012831
Page
1491
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-10/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
1989012235
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1991, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant :

"La convention d'insertion professionnelle est signée par le Ministre après avis de la Commission d'évaluation visée à l'article 4. Cette convention a une durée d'un an minimum et de deux ans maximum."

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante :

"L'engagement ou la formation visé aux alinéas 3 et 4 ne peut débuter avant la conclusion de la convention d'insertion professionnelle mais peut débuter pendant toute la durée de cette convention."

le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

"Elle est octroyée pour chaque personne pour chaque mois d'occupation ou de formation pour une période de douze mois maximum à partir de son engagement ou du début de sa formation."

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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