Texte 1997012820

2 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal d'exécution de l'article 5, alinéa 7, de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle, en application de l'article 7, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
12-12-1997
Numéro
1997012820
Page
33205
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-02/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1991013073
belgiquelex

Article 1er.La preuve visée à l'article 5, alinéa 7, de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle, en application de l'article 7, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est fournie par l'introduction, auprès de l'employeur, par le travailleur qui veut bénéficier des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité, d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage gravement malade ou du membre de la famille jusqu'au deuxième degré du travailleur.

De cette attestation, il doit ressortir que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.

Lorsque le travailleur veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois, il doit à nouveau introduire une telle attestation. Un travailleur peut introduire au maximum deux attestations pour assister ou donner des soins pour maladie grave pour la même personne.

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le travailleur qui suspend complètement son contrat de travail en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle, en application de l'article 7, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, a droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois à la condition qu'il introduise une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté. ".

Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le droit aux allocations d'interruption des travailleurs visés à l'article 3 est limité à 60 mois maximum durant toute leur carrière professionnelle. Pour le calcul de ces 60 mois, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée, ou en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité, ni des périodes de suspension durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'a été octroyée. ".

Art. 4.L'article 7bis, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 7bis. Les travailleurs à temps plein qui, en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié, ont droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois.

Les travailleurs à temps plein qui, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié, ont droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois.

Les travailleurs qui, autrement qu'en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont occupés dans un régime de travail à temps partiel, dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, et qui, en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée, passent à un régime de travail à temps partiel qui comporte normalement, en moyenne, la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein, ont droit à des allocations d'interruption pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois.

Les travailleurs qui, autrement qu'en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont occupés dans un régime de travail à temps partiel, dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, et qui, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité, passent à un régime de travail à temps partiel qui comporte normalement, en moyenne, la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein, ont droit à des allocations d'interruption pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois. ".

Art. 5.L'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par les arrêtés royaux des 14 mars 1996 et 5 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le droit aux allocations d'interruption, pour les travailleurs visés à l'article 7, est limité à 72 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à maximum 60 mois pendant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans pour les autres travailleurs. Pour le calcul des 60 ou 72 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations de travail en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée ou en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité et des périodes de réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'est octroyée. ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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