Texte 1997012781
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le plan d'accompagnement : le plan visé au Chapitre II, Principes, du Titre Ier de l'accord de coopération du 13 février 1996 entre l'Etat, les communautés et les régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs, prolongé par l'accord de coopération du 29 octobre 1997;
2°le Comité d'Evaluation : le comité visé à l'accord de coopération du 13 février 1996 précité, prolongé par l'accord de coopération du 29 octobre 1997;
3°la loi : l'arrêté royal du 27 janvier 1997 relatif à la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
4°le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;
5°les cotisations : les cotisations visées au Chapitre III, articles 5 et 6 de la loi.
Art. 2.Le présent arrêté détermine les modalités d'affectation et de répartition du produit des cotisations aux organismes d'intérêt public chargés du placement, aux organismes d'intérêt public chargés de la formation professionnelle, à l'organisme d'intérêt public chargé du contrôle des chômeurs et à l'organisme d'intérêt public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement.
Chapitre 2.- Affectation et répartition des cotisations.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 3.Le Ministre répartit selon les règles particulières prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le produit des cotisations entre l'Office national de l'Emploi, le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement, le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'Office régional bruxellois de l'Emploi et l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
Les paiements correspondent, sur base annuelle, aux montants suivants :
- 160 millions de francs maximum comme frais de suivi pour l'Office national de l'Emploi et le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement;
- 800 millions de francs maximum comme frais d'accompagnement pour le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
- 640 millions de francs maximum comme frais pour la formation professionnelle supplémentaire pour le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
Dans le cas où le produit des cotisations percues par trimestre est inférieur aux montants nécessaires pour les paiements trimestriels convenus, ceux-ci sont réduits proportionnellement à concurrence du déficit.
Le solde restant dû est ajouté aux paiements des trimestres suivants.
Section 2.- Frais de suivi.
Art. 4.A l'Office national de l'Emploi et au service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement, il est accordé, par trimestre, un montant de 40 millions de francs maximum pour le suivi du plan d'accompagnement.
Section 3.- Frais d'accompagnement.
Art. 5.§ 1er. Au " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi et à l'Office régional bruxellois de l'Emploi, il est accordé, par trimestre, un montant maximum de 200 millions de francs pour l'accompagnement des chômeurs visés par le plan d'accompagnement.
§ 2. Ce montant est accordée aux institutions et services précités sur base de leur quote-part dans le nombre total de conventions d'accompagnement conclus en 95 et 96.
Le Comité d'Evaluation approuve, au cours du mois précédant le trimestre de paiement prévu à l'article 3, l'apercu suivant, constitué de trois parties :
a)un état de la situation concernant l'exécution de l'échange de données relatives à un refus d'emploi, d'une formation ainsi que des cas d'indisponibilité pour le marché de l'emploi;
b)le nombre réel de plans d'accompagnement réalisés qui ont abouti à une mise au travail, à une formation, à un plan terminé sans suite ou à un échange de données;
c)le nombre d'heures de formation professionnelle suivies par les chômeurs lorsque le plan d'accompagnement prévoit une telle formation.
§ 3. Dans le cas où le Comité d'Evaluation n'a pas approuvé l'apercu comme prévu au paragraphe précédent, le Ministre peut accorder séparément le montant prévu au paragraphe 2.
Section 4.- Frais pour la formation professionnelle.
Art. 6.Au " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi et à l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, il est accordé, par trimestre, un montant maximum de 160 millions de francs pour des plans d'accompagnement ayant comme contenu la fourniture d'une formation professionnelle complémentaire au profit des personnes qui ont signé une convention d'accompagnement.
Ce montant annuel est réparti comme suit :
- 48,75 p.c. est accordé au " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding "; ce montant comporte les formations de la Communauté flamande dispensées dans la Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale;
- 41,25 p.c. est accordé à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, dont 11 072 000 F pour la formation professionnelle dans la Communauté germanophone;
- 10 p.c. est accordé à l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
Au cours du mois précédent les trimestres de paiement le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle communiquent un apercu au Comité d'Evaluation. Cet apercu contient le nombre et l'identité des personnes qui suivent une formation professionnelle comme prévu à l'alinéa premier ainsi que la nature et l'organisateur de cette formation.
Chapitre 3.- Paiement.
Section 1ère.- Avances.
Art. 7.Les avances sont accordées dans le courant de chaque trimestre.
Le montant des avances est égal à 80 % du quart des montants visés à l'article 3.
Art. 8.§ 1er. L'Office national de l'Emploi, le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement, le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'Office régional bruxellois de l'Emploi et l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle communiquent au Ministre dans le courant du mois précédent le trimestre civil pour lequel une avance est demandée une déclaration sur l'honneur, signée et déclarée sincère par leurs fonctionnaires dirigeants, relative à la demande de paiement de l'avance afférente à ce trimestre.
Pour l'année 1997, les avances sont payées la première fois endéans les 30 jours de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Tout dépassement du délai d'introduction de la demande d'avance entraînera un dépassement au moins équivalent du délai de paiement.
Section 2.- Décompte.
Art. 9.§ 1er. Les institutions et organismes visés à l'article 3 communiquent au Ministre, endéans les trois mois suivant la fin du trimestre auquel les dépenses se rapportent, toutes les pièces justificatives, y compris les déclarations sur l'honneur, relatives aux dépenses effectuées. Les déclarations sur l'honneur mentionnent également que lesdites dépenses l'ont été uniquement pour des activités supplémentaires, qui sont exclusivement liées au plan d'accompagnement, et qu'elles ne sont financées par aucune autre mesure.
§ 2. Le Ministre définit ce qu'il faut entendre par pièces justificatives et peut également définir les conditions et/ou modalités nécessaires pour la bonne exécution du présent arrêté.
§ 3. Lorsqu'il est constaté, sur base des pièces justificatives introduites qu'un montant trop ou trop peu élevé a été accordé à titre d'avance, celui-ci est régularisé avec l'avance du troisième trimestre qui suit celui auquel les pièces justificatives se rapportent.
§ 4. Tout dépassement du délai d'introduction des pièces justificatives déterminé par ou en exécution du présent article entraînera un dépassement au moins équivalent du délai de paiement.
Art. 9bis.<Inséré par AR 1999-05-25/59, art. 1; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Les actions, visées au Chapitre II du présent arrêté, entamées durant l'année calendrier 1998 et terminées au plus tard le 30 juin 1999 sont imputables aux montants maximum prévus pour 1998, pour les institutions et organismes visés à l'article 3 du présent arrêté.
§ 2. Le paiement de ces actions s'effectue sur base des pièces justificatives visées à l'article 9 du présent arrêté.
Section 3.- Intérêts.
Art. 10.Les organismes visés à l'article 3, peuvent réclamer des intérêts calculés au taux légal, lorsque les sommes qui leur sont dues en application du présent arrêté ne leur ont pas été accordées dans les délais prévus par le même arrêté. Toutefois aucun intérêt n'est dû tant que toutes les conditions imposées par le présent arrêté ou en exécution de cet arrêté ne sont pas remplies.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET