Texte 1997012760
Article 1er.Cet arrêté est applicable aux travailleurs et à leurs employeurs qui sont dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
(Cet arrêté s'applique également au personnel statutaire et contractuel des provinces, des communes et des agglomérations et fédérations des communes et à leurs employeurs.
Les établissements publics et associations de droit public, qui dépendent des pouvoirs visés à l'alinéa précédent, sont également autorisés à appliquer à leur personnel les dispositions du présent arrêté.) <AR 1999-06-04/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999>
Art. 2.<AR 2005-07-15/34, art. 1, 006; En vigueur : 28-07-2005> § 1er. [1 Afin de prendre soin de son enfant, le travailleur a le droit :
- soit de suspendre l'exécution de son contrat de travail comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée par mois;
- soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.]1
["2 - soit de poursuivre ses prestations de travail \224 temps partiel sous la forme d'une r\233duction d'un dixi\232me durant une p\233riode de quarante mois comme pr\233vu \224 l'article 102 de la loi susmentionn\233e, lorsqu'il est occup\233 \224 temps plein et moyennant l'accord de l'employeur; cette p\233riode peut \234tre fractionn\233e en p\233riodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre."°
§ 2. Le travailleur a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. [2 Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps, à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième et à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième]2.
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(1AR 2012-05-31/02, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-2012)
(2AR 2019-05-05/09, art. 3, 009; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 2/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à seize semaines de suspension de l'exécution du contrat de travail.
Pour prendre son congé parental, le travailleur a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées dans le premier alinéa et dans l'article 2, § 1er. Sans préjudice de l'article 2, § 2, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.
§ 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.]1
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(1Inséré par AR 2019-05-05/09, art. 4, 009; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 2/2.[1 L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé à l'article 2, § 1er, quatrième tiret, l'article 2/1, § 1er, premier alinéa, et l'article 2/1, § 2, premier alinéa.
Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision [2 motivée]2 par écrit au travailleur qui a demandé la suspension de l'exécution du contrat de travail visée à l'article 2/1, § 1er, premier alinéa, ou la réduction de ses prestations de travail visée à l'article 2, § 1er, quatrième tiret, ou à l'article 2/1, § 2, premier alinéa, endéans le mois qui suit l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 6.]1
["2 L'absence de d\233cision est assimil\233e \224 un accord de l'employeur."°
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(1Inséré par AR 2019-05-05/09, art. 5, 009; En vigueur : 01-06-2019)
(2AR 2022-10-07/10, art. 2, 010; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 3.[1 § 1er. Le travailleur a droit au congé parental visé à l'article 2 :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
["2 Cette limite d'\226ge est fix\233e \224 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacit\233 physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour cons\233quence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'\233chelle m\233dico-sociale au sens de la r\233glementation relative aux allocations familiales [3 ou qu'au moins 9 points sont octroy\233s dans l'ensemble des trois piliers de l'\233chelle m\233dico-sociale, au sens de la r\233glementation relative aux allocations familiales"° ]2
§ 2. La condition du douzième [2 ou vingt-unième]2 anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
Le douzième [2 ou vingt-unième]2 anniversaire peut en outre être dépassé en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 6.]1
["4 Le douzi\232me ou le vingt-et-uni\232me anniversaire peut \233galement \234tre d\233pass\233 si le cong\233 est report\233 \224 la suite d'une alternative offerte par l'employeur en application de l'article 7, \167 1er, alin\233as 2 et 3."°
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(1AR 2009-03-27/35, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2009)
(2AR 2012-05-31/02, art. 4, 008; En vigueur : 01-06-2012)
(3AR 2019-05-05/09, art. 6, 009; En vigueur : 31-12-2018)
(4AR 2022-10-07/10, art. 3, 010; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 4.Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental, le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur qui l'occupe, pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement par écrit, conformément à l'article 6.
Art. 5.Le travailleur fournit au plus tard au moment où le congé parental prend cours le ou les documents attestant de la naissance ou de l'adoption de l'enfant qui, conformément à l'article 3, ouvre le droit au congé parental.
Art. 6.<AR 2005-07-15/34, art. 3, 006; En vigueur : 28-07-2005> § 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental en fait la demande conformément aux dispositions suivantes :
1°le travailleur en avertit son employeur par écrit au moins deux mois et au plus trois mois à l'avance; ce délai peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur;
2°la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise de l'écrit visé au 1° de ce paragraphe dont le double est signé par l'employeur à titre d'accusé de réception;
3°l'écrit visé au 1° de ce paragraphe indique la date de prise de cours et de fin du congé parental.
Par avertissement une seule période ininterrompue de congé parental peut être demandée.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, en cas d'application de l'article 2/1, \167 1er, premier alin\233a, chaque demande peut porter sur plusieurs p\233riodes non cons\233cutives d'une semaine ou un multiple de ce chiffre, \224 la condition que les semaines ainsi demand\233es, s'\233talent sur une p\233riode de maximum trois mois. L'\233crit vis\233 au 1\176 de ce paragraphe indique dans ce cas les dates de d\233but et de fin de chacune de ces p\233riodes."°
§ 2. Sauf disposition contraire, il doit être satisfait à toutes les conditions prévues dans le présent arrêté au moment de la prise de cours du congé parental.
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(1AR 2019-05-05/09, art. 7, 009; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 7.§ 1er. [2 Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 6, l'employeur peut reporter, par écrit, l'exercice du droit au congé parental si la prise du congé parental pendant la période demandée perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Le document contient une motivation circonstanciée du report.
Lors de l'application de l'article 2, § 1er, premier tiret, ou de l'article 2/1, § 1er, troisième alinéa, l'employeur, pour faire usage des dispositions de l'alinéa 1er, doit proposer par écrit au travailleur une ou plusieurs alternatives à la prise du congé parental, consistant en une ou plusieurs autres formes et/ou périodes qui se situent en tout ou partie entre les dates de début et de fin demandées par le travailleur et qui sont autorisées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le document visé à l'alinéa précédent contient, d'une part, soit la ou les formes proposées comme alternative et, pour chaque forme proposée, les dates de début et de fin de la ou des périodes proposées, soit les dates de début et de fin de la ou des périodes proposées comme alternative, et, d'autre part, le délai dans lequel le travailleur peut accepter l'offre de l'employeur, qui ne peut être inférieur à une semaine.]2
§ 2. [2 La disposition du paragraphe 1er s'applique sans préjudice du droit au congé parental qui prend cours au plus tard six mois après le mois où a été opéré le report motivé.
Dans le cas où l'employeur fait usage des dispositions de l'alinéa 1er, le travailleur a le droit de renoncer au droit de prendre le congé parental avant qu'il ne commence.]2
["1 \167 3. La disposition du \167 1er ne vaut pas en cas d'application de l'article 2, \167 1er, quatri\232me tiret, de l'article 2/1, \167 1er, premier alin\233a, et de l'article 2/1, \167 2, premier alin\233a."°
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(1AR 2019-05-05/09, art. 8, 009; En vigueur : 01-06-2019)
(2AR 2022-10-07/10, art. 4, 010; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 7/1.[NOTE: abrogé par <AR 2022-10-07/10, art. 5, 010; En vigueur : 10-11-2022> en ce qui concerne les travailleurs et les employeurs liés par un contrat de travail.]
["1 Le travailleur a le droit de demander un r\233gime de travail ou un horaire de travail am\233nag\233 pour la p\233riode qui suit la fin de l'exercice de son cong\233 parental. Cette p\233riode s'\233l\232ve \224 6 mois maximum [2 , sauf lorsque le cong\233 parental ne contient que trois semaines ininterrompues ou moins"°
Le travailleur adresse une demande écrite à l'employeur au moins 3 semaines avant la fin de la période de congé parental en cours. Dans sa demande, le travailleur indique ses raisons en lien avec une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.
L'employeur examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin de la période de congé parental en cours, en tenant compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur. L'employeur communique dans l'écrit visé la manière dont il a tenu compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur dans l'examen de la demande.]1
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(1Inséré par AR 2012-05-31/02, art. 3, 008; En vigueur : 01-06-2012)
(2AR 2019-05-05/09, art. 9, 009; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 8.<AR 1998-01-20/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1998> Le droit au congé parental, pris sur base du présent arrêté, s'exerce dans le cadre de la convention collective du travail n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un droit au congé parental.
["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, le travailleur qui a pris un cong\233 parental sur base de la convention collective de travail n\176 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit au cong\233 parental, peut toutefois prendre pour le m\234me enfant, sur base du pr\233sent arr\234t\233, encore une suspension totale de deux mois de l'ex\233cution du contrat de travail ou son \233quivalent sous une autre forme."°
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(1AR 2022-10-07/10, art. 6, 010; En vigueur : 10-11-2022)
Art. 9.La période visée à l'article 2 n'entre pas en considération pour le calcul de la période maximale prévue aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
Art. 10.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et ses arrêtés d'exécution sont d'application.
Art. 11.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, est inséré un article 26bis, rédigé comme suit :
" Des inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Administration de la Réglementation et des Relations du travail sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du Chapitre IV, Section 5 de la loi du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution. ".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.