Texte 1997012692
Article 1er.L'intitulé du Chapitre X de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE X. - Dispositions prises en exécution des articles 78 et 78quinquies de l'arrêté royal, relatives à l'occupation en atelier protégé des chômeurs difficiles à placer et relatives à l'allocation d'embauche. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53bis, rédigé comme suit :
" Art. 53bis. Le contrat de travail, visé à l'article 78quinquies de l'arrêté royal est établi en au moins trois exemplaires et doit notamment contenir des dispositions dont il appert que :
1°l'employeur a reçu une attestation délivrée par le bureau du chômage de l'Office dans laquelle il est confirmé que, en application des articles 78quinquies et 131sexies de l'arrêté royal, une allocation d'embauche peut être accordée;
2°l'allocation d'embauche ne peut être accordée que pour le trimestre au cours duquel l'occupation débute et pour les quatre trimestres suivants. Le salaire net, à payer par l'employeur pendant la période durant laquelle l'allocation d'embauche peut être accordée, est obtenu en déduisant l'allocation d'embauche du salaire net normal du mois considéré;
3°le travailleur, afin d'obtenir l'allocation d'embauche :
a)introduira au début de l'occupation, auprès de son organisme de paiement, un exemplaire du contrat de travail, accompagné de l'attestation délivrée par le bureau du chômage;
b)introduira chaque mois, pendant son occupation, auprès de son organisme de paiement, " un certificat d'allocation d'embauche " complété par l'employeur. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997.
Bruxelles, le 17 septembre 1997.
Mme M. SMET