Texte 1997012671
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1994 d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et relatifs à une retenue sur les prépensions, est complété par un deuxième alinéa :
" Le pourcentage mentionné dans l'alinéa précédent est porté à 5 % pour les travailleurs dont la prépension conventionnelle prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996 sauf si ces travailleurs sont licenciés en application d'une convention collective de travail conclue dans le cadre de la Section III de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET