Texte 1997012666

27 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant les articles 2, § 5, 2ter et 3, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
18-9-1997
Numéro
1997012666
Page
24298
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1992012977
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 5, alinéa premier de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Par dérogation au § 1er et pour les travailleurs licenciés en application d'une convention collective de travail visée à l'article 3, § 1er, alinéas premier et deux, l'ancienneté requise au § 1er est fixée à 38 ans de travail salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa deux, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991. ".

Art. 2.L'article 2ter du même arrêté est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des travailleurs licenciés, visé au § 1er, alinéa 1er, peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail prévoyant l'indemnité complémentaire, pour autant que les travailleurs licenciés aient atteint au moins l'âge prévu par la convention collective de travail applicable, pendant la durée de validité de cette convention collective de travail. ".

Art. 3.L'article 3, § 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 2, § 5, l'âge minimum de 58 ans fixé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, peut être maintenu à 55 ou 56 ans, si cette limite d'âge ou une limite d'âge inférieure était prévue dans une convention collective de travail ou un accord collectif déposé au plus tard le 31 mai 1986 au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et qui était en vigueur au 1er septembre 1986 et l'était encore sans interruption au 31 décembre 1996.

Pour les travailleurs visés à l'article 2, § 5, l'âge minimum de 58 ans fixé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, peut être maintenu à 57 ans, si cette limite d'âge était prévue dans une convention collective de travail ou un accord collectif déposé au plus tard le 31 août 1987 au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et qui était encore en vigueur sans interruption au 31 décembre 1996.

L'âge minimum de 58 ans fixé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, peut être maintenu à 57 ans, si cette limite d'âge était prévue dans une convention collective de travail ou un accord collectif déposé au plus tard le 31 août 1987 au greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et qui était encore en vigueur sans interruption au 31 décembre 1996, pour les travailleurs auxquels le congé a été notifié avant le 1er janvier 1997 et ayant atteint l'âge de 57 ans au plus tard le 31 décembre 1996. ".

Art. 4.L'article 3, § 3 de l'arrêté du 7 décembre 1992 précité, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, le délai de six mois est porté à neuf mois pour les conventions collectives de travail ou les accords collectifs visés à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa conclues en 1997. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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