Texte 1997012665
Article 1er.Par augmentation nette du nombre de travailleurs au sens de l'article 30, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité, il faut entendre l'augmentation par rapport au trimestre correspondant de l'année 1996 du nombre de travailleurs qui, au dernier jour du trimestre civil considéré, sont liés par un contrat de travail avec l'employeur, des apprentis, des personnes qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail et des personnes qui se trouvent dans les liens d'une convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise reconnue conformément aux conditions prévues par la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes.
Il ne doit toutefois pas être tenu compte des travailleurs dont les prestations de travail sont suspendues pour cause d'appel sous les armes, de service accompli en qualité d'objecteur de conscience, d'interruption de la carrière professionnelle en vertu de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou pour cause de maladie autre qu'une maladie professionnelle ou pour cause d'accident autre qu'un accident de travail pour autant que la suspension excède douze mois.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de l'article 30, § 1er de loi précitée du 26 juillet 1996, il faut entendre par volume de travail équivalent, un volume de travail qui n'est pas inférieur au volume de travail du trimestre correspondant de l'année 1996. Le volume de travail d'un trimestre est calculé selon les dispositions du § 2 du présent article.
§ 2. 1° Pour le calcul du volume de travail d'un trimestre, il faut entendre par :
d : les journées visées à l'article 24, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté royal;
u : les heures qui correspondent aux journées visées sous d;
v : les journées visées à l'article 24, d) de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;
g : les journées déclarées en tant que journées assimilées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des journées de chômage temporaire résultant de causes économiques en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
w : le nombre de jours civils d'un trimestre civil, à l'exception des samedis et des dimanches;
m : le nombre moyen hebdomadaire d'heures de travail d'un travailleur occupé à temps plein qui, dans l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur, effectue le même type de travail que le travailleur occupé à temps partiel.
2°Le volume de travail des travailleurs occupés à temps plein, à l'exception de ceux qui ne le sont pas de façon permanente pendant cinq jours par semaine, est égal à :
(d + v + g)/w.
3°Le volume de travail d'un travailleur occupé à temps partiel ainsi que d'un travailleur qui est occupé à temps plein mais pas de façon permanente pendant cinq jours par semaine, est égal à :
(u x 5 x (d + v + g))
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(d x m x w)
4°Le volume de travail des travailleurs visés sous 3° est égal à la somme des volumes de travail de tous les travailleurs pris individuellement.
5°Le volume de travail d'un trimestre est égal à la somme du volume de travail des travailleurs occupés à temps plein et du volume de travail des travailleurs occupés à temps partiel.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN