Texte 1997012654
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ne dure pas plus de trois mois, l'attestation prévue dans le 3°, sans préjudice des autres dispositions de ce 3°, peut également justifier que l'employeur, afin de pourvoir au remplacement, fait appel à un intérimaire comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à la disposition d'utilisateurs, pour autant que :
1°la durée du contrat de travail intérimaire pour le remplacement du travailleur qui en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales suspend l'exécution de son contrat de travail, doit être de trois mois;
2°le contrat de travail intérimaire mentionne le nom du travailleur remplacé pour cause de suspension de l'exécution du contrat de travail en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;
3°à l'attestation est jointe une copie du contrat de travail intérimaire, rédigé conformément aux dispositions légales, ainsi que du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire afin de pourvoir au remplacement du travailleur qui en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales suspend l'exécution de son contrat de travail. ".
Art. 2.L'article 7, § 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Les dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, sont également applicables dans le cas où l'employeur veut faire appel à un intérimaire pour le remplacement d'un travailleur qui en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 réduit ses prestations de travail. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET