Texte 1997012632
Article 1er.L'article 54, § 3, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu. ".
Art. 2.L'article 56, § 1er, alinéa 5, 1° du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° d'occupation comme travailleur handicapé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal, comme jeune travailleur lié par un contrat de première expérience professionnelle conformément à l'article 78bis de l'arrêté royal, d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle conformément à l'article 78ter de l'arrêté royal, d'occupation dans un poste de travail reconnu conformément à l'article 78quater de l'arrêté royal, d'occupation dans un contrat de travail conformément à l'article 78quinquies de l'arrêté royal ou comme coopérant-jeune demandeur d'emploi conformément à l'article 97 de l'arrêté royal; ".
Art. 3.L'article 71, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour l'application de l'article 116, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal, il faut entendre par programme de remise au travail une occupation dans le cadre du troisième circuit de travail, du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, du programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand dans la Région flamande, du programme " PRIME ", d'une occupation comme contractuel subventionné, d'une occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle reconnu ou d'une occupation dans un poste de travail reconnu. ".
Art. 4.L'article 87, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 et remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° la " déclaration personnelle de chômage " C109, accompagnée d'une copie du contrat de première expérience professionnelle pour le jeune travailleur visé à l'article 78bis de l'arrêté royal, d'une copie du contrat de travail pour le travailleur visé à l'article 78ter, 78quater ou 78quinquies de l'arrêté royal. En cas de prolongation de l'occupation initiale, le chômeur est tenu d'introduire à nouveau une copie du contrat pour la période pour laquelle l'occupation est prolongée.
Dans le cas du travailleur visé à l'article 78quater de l'arrêté royal, le directeur transmet une copie du contrat de travail au service compétent de l'Inspection des lois sociales. ".
Art. 5.L'article 92, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 1995 et 10 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le jeune travailleur visé à l'article 78bis de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'attente réduite, pour le travailleur visé à l'article 78ter de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'intégration, pour le travailleur visé à l'article 78quater de l'arrêté royal qui demande l'allocation de réinsertion et pour le travailleur visé à l'article 78quinquies de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'embauche, le dossier doit parvenir au bureau de chômage avant la fin de l'occupation dans le cadre du contrat de première expérience professionnelle, de l'occupation dans un programme de transition professionnelle, de l'occupation dans un poste de travail reconnu ou de l'occupation conformément à l'article 78quinquies de l'arrêté royal. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 août 1997.
M. SMET