Texte 1997012627

17 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-8-1997
Numéro
1997012627
Page
22317
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-17/40
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1997
Texte modifié
1994012463
belgiquelex

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 17 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. § 1. Les employeurs des entreprises pour l'implantation et/ou l'entretien des parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique, peuvent tenir un registre de présence ou un carnet individuel de présence sous les conditions et modalités définies aux articles 4 et 5.

§ 2. Par dérogation aux articles 4 et 5 et quelle que soit la durée de l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs en deux ou plusieurs lieux de travail mais à l'exception des employeurs visés au § 1er, peut tenir un registre de présence à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, à condition qu'il tienne en chacun des lieux de travail où il occupe des travailleurs un carnet individuel de présence pour chacun de ces travailleurs.

§ 3. En application de la disposition du § 2, les heures de début et de fin de la journée de travail doivent être inscrites, par dérogation à l'article 3, § 2, 3°, au cours de la journée même dans le registre de présence qui est tenu à l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 la carte-cueillette, comme prévu par Nous en vertu de l'article 31bis, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, constitue le carnet individuel de présence.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE GALAN

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