Texte 1997012595

16 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-8-1997
Numéro
1997012595
Page
21626
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-16/38
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 79, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Est considéré comme chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi et est inscrit d'office comme candidat auprès de l'agence compétente pour son lieu de résidence, le chômeur complet indemnisé qui bénéficie depuis au moins deux ans d'allocations de chômage ou d'allocations d'attente. ";

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" L'Office informe le chômeur de l'inscription d'office visée à l'alinéa 1er, l'invite à se présenter auprès de l'agence locale pour l'emploi et l'informe de ce qu'à défaut de se présenter, il sera convoqué par celle-ci. L'inscription d'office est supprimée après une interruption des allocations pendant six mois calendrier complets. ";

l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation aux alinéas précédents, le chômeur qui percoit un complément d'adaptation conformément à l'article 114, § 2, qui est occupé comme travailleur à temps partiel, qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés, ne peut effectuer aucune activité conformément au présent article. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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