Texte 1997012594
Article 1er.L'article 79bis, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 3. Les activités suivantes peuvent être effectuées en application de l'article 79 :
1°au profit des personnes physiques :
a)l'aide à domicile de nature ménagère;
b)l'aide à la surveillance ou à l'accompagnement de personnes malades ou d'enfants;
c)l'aide à l'accomplissement de formalités administratives;
d)l'aide au petit entretien du jardin;
2°au profit des autorités locales, les activités " d'assistant de prévention et de sécurité " selon les dispositions de l'article 79ter;
3°au profit des autorités locales, les activités répondant à des besoins non rencontrés par les circuits de travail réguliers, notamment compte tenu du caractère temporaire et exceptionnel du besoin ou du fait que ce besoin est né ou s'est accru considérablement à la suite d'évolutions récentes de la société.
Peuvent notamment être considérées comme de telles activités, la protection de l'environnement, la sécurité dans les quartiers et la rencontre d'autres besoins des quartiers, l'accompagnement des enfants, des jeunes et des personnes socialement défavorisées ainsi que des activités socio-culturelles occasionnelles ou d'importance limitée;
4°au profit d'établissements d'enseignement, d'associations sans but lucratif et d'autres associations non commerciales, des activités qui par leur nature, par leur importance ou par leur caractère occasionnel, sont habituellement effectuées par des bénévoles, notamment les activités de personnes qui apportent une aide à l'occasion de manifestations sociales, culturelles, sportives, caritatives ou humanitaires;
5°au profit du secteur de l'horticulture, les activités effectuées dans le cadre de la Commission paritaire pour l'horticulture, à l'exception de la culture des champignons et de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins, et au profit du secteur de l'agriculture, les travaux saisonniers correspondant à des pointes de travail à la plantation et à la récolte et les autres activités temporaires, selon les modalités et formalités déterminées par les Ministres de l'Emploi et du Travail et de l'Agriculture.
Les activités visées à l'alinéa 1, 3° et 4° peuvent être effectuées lorsque l'agence locale pour l'emploi n'a pas constaté qu'elles sont, dans la commune concernée, rencontrées par les circuits de travail réguliers. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET