Texte 1997012576
Article 1er.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " les employeurs, constitués " sont remplacés par les mots " les employeurs du secteur public qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale et les employeurs constitués ";
2°les mots " et qui exercent une activité visée " sont remplacés par les mots " et qui exercent leur activité principale dans une ou plusieurs activités visées ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent article, en ce qui concerne le secteur privé, on entend par " travailleur occupé au moins à mi-temps ", le travailleur qui preste, par trimestre, au moins 45 p.c. s'il est employé et au moins 51 p.c. s'il est ouvrier du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein. ".
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application du présent article, en ce qui concerne le secteur public, on entend par " travailleur occupé au moins à mi-temps ", le travailleur qui est occupé le dernier jour d'un trimestre et dont le régime de travail est au moins de 50 p.c. d'un emploi à temps plein dans le secteur concerné. ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° avoir obtenu dans un délai de cinq mois l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires sociales, après approbation du Ministre compétent du Gouvernement fédéral ou accord du Ministre compétent du Gouvernement de la Communauté ou la Région ou du Collège des Commissions communautaires. ".
2°les mots " sauf en cas de groupement volontaire d'employeur, " sont ajoutés au début du § 3, 2°, c);
3°le § 3, 2°, d) est rapporté;
4°le § 3, 2° est complété comme suit :
" A défaut de la notification d'une approbation ou d'une non-approbation, adressée à l'employeur par lettre recommandée dans un délai de trois mois, l'approbation est réputée acquise. ".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 4 est complété comme suit :
" Si, au cours de l'année de référence, pour une des suspensions de prestation de travail précitées, le travailleur concerné est remplacé par un autre travailleur, un seul travailleur sera pris en considération pour le calcul de l'augmentation nette du nombre de travailleurs. ";
2°le § 6, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation aux paragraphes précédents, dans certains secteurs, les notions d'augmentation nette du nombre de travailleurs et de volume de travail sont définis par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales aux conditions suivantes :
- il doit être établi par les Ministres précités que les secteurs concernés sont en difficulté ou en restructuration en raison de modifications des règles de financement ou de subventionnement de ces secteurs décidées par les autorités fédérales;
- il doit être établi par les Ministres précités que ces modifications entraînent des répercussions sur le volume d'emploi existant;
- la demande de dérogation doit être formulée par les secteurs et les employeurs concernés.
Dans les secteurs de la compétence du Ministre de la Santé publique, celui-ci est associé aux dispositions visées à l'alinéa précédent. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA